Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201074
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er h et 14 bis § 2 du règlement (CEE) n° 1488/ 71 du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1390-81 du 12 mai 1981, applicables en l'espèce, et l'article R. 731-57 du code rural et des pêches maritimes ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de celui de ces Etats sur le territoire duquel elle réside habituellement, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État ; que, selon le troisième, pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée en France au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., qui exerçait une activité d'exploitant agricole en France et une activité indépendante en Belgique, a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte émise et signifiée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse (la caisse) pour des cotisations afférentes à l'année 2006 ; qu'il faisait notamment valoir s'être établi en Belgique avec sa famille le 1er septembre 2005 et que son activité indépendante, exercée depuis le 1er octobre 1994 en Belgique, était devenue principale ; Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt retient qu'une enquête diligentée le 10 juillet 2006 par la mutualité sociale agricole indique qu'à cette date M. X... exerçait une activité agricole et de location de gîtes en France, et énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à chaque état membre de déterminer les conditions de la cessation d'activité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte décernée le 6 juin 2007 pour un montant total de 4. 734, 88 € et d'avoir condamné M. X... au paiement de cette somme au titre des cotisations 2006 et majorations de retard et des frais de signification s'élevant à 71, 30 €, outre la condamnation à la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges, après avoir rappelé les principes d'affiliation résultant de l'article 14 bis § 2 du règlement CEE 1488171, ont pertinemment précisé qu'il appartient à chaque état membre de déterminer les conditions relatives à la cessation d'affiliation ; qu'en l'espèce Monsieur Dirk X... prétend avoir cessé son activité à compter du 1er septembre 2005 en précisant qu'il aurait déménagé en Belgique ; qu'il résulte d'une enquête diligentée par la MSA le 10 juillet 2006, qu'à cette date, Monsieur Dirk X... exerçait une activité agricole et de location de gîtes sur le site de TIRONDET à SANNAT (23) ; que la déclaration de cessation d'activité de Monsieur Dirk X... au 1er septembre 2005 est signée et datée du 13 octobre 2008, soit postérieurement au jugement de réouverture des débats ; qu'en conséquence les premiers juges ont à juste titre considéré que l'intéressé exerçait une activité agricole en France en 2006 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 14 bis § 2 du règlement CEE 1408171 énonce que la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de l'Etat membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale ; que ces dispositions, en tant que telles, n'ont pas pour but de déterminer les conditions de l'existence du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, qu'il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer ces conditions, y compris celles concernant la cessation de l'affiliation ; qu'en l'espèce, si M. Dirk X... établit par de nombreuses pièces la réalité de l'établissement de sa famille en Belgique à compter du mois de septembre 2005, il n'en demeure par moins qu'il a continué à exercer une activité en France justifiant le paiement de cotisations ; qu'en effet, M. Dirk X... produit un courrier daté du mai 2006 du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociales qui rappelle la condition de résidence de l'article précité et en conclut que « l'intéressé relève du régime français et les cotisations doivent être acquittées en France, aussi je vous saurais gré de vérifier à quel titre les cotisations de sécurité sociale sont versées auprès de vos services, en outre, je vous signale qu'afin de pouvoir exempter M. X... des cotisations sociales belges, il conviendrait que vous établissiez le formulaire E 101 pour une période qui débute le 1er juillet 2002 à maintenant » ; qu'après réouverture des débats, M Dirk X... produit un certain nombre de pièces justifiant de la cessation de son activité en France ; qu'il apparaît que ces pièces sont établies pour les besoins de la cause ; qu'en effet, notamment, la déclaration de cessation d'activité de M. Dirk X... au 1er septembre 2005 est signée par lui le 13 octobre 2008, soit postérieurement à la réouverture des débats ; qu'en outre, il résulte de l'enquête effectuée à l'initiative de la Mutualité sociale agricole le 10 juillet 2006 que M Dirk X... exerce une activité agricole sur le site du Tirondet ; qu'une quinzaine d'équidés étaient présents lors de la visite ; que la propriété est exploitée par la vente de foin et par la mise à disposition des clients d'étangs en vue de la pêche ; que ces gîtes ne fonctionneraient pas sans le support de l'activité agricole, qu'il en résulte que M Dirk X... exerçait en 2006 une activité agricole en France justifiant son affiliation à la Mutualité sociale agricole et l'appel de cotisations pour l'année 2006 pour un montant de 4304, 44 €, outre 430, 44 € de majorations de retard ; Alors d'une part que, selon l'article 288 du Traité de l'Union Européenne (ex article 249 TCE) le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout état membre, et qu'il est revêtu d'une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ; que le règlement CEE n° 1408/ 71du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés ou/ et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la communauté détermine la législation applicable non seulement pour ce qui est des prestations mais également des cotisations, en prévoyant que la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre ; qu'en l'espèce, en opposant à M. X... qui établissait être domicilié en Belgique depuis septembre 2005 pour justifier de la cessation de son affiliation au régime de sécurité sociale agricole en vertu des dispositions du règlement communautaire du 14 juin 1971, la circonstance qu'il appartient à chaque Etat membre de déterminer les conditions relatives à la cessation d'affiliation, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Alors d'autre part qu'en vertu de l'article L. 722-1 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements que constituent les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient ou les structures d'accueil touristiques, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration, l'article D 722-4 du même Code, pris pour son application, précisant que sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logements en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration, les locations de logements en meublé devant porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location, ces activités devant être développées sur l'exploitation agricole et donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que M. X... exerçait une activité agricole et de location de gîtes, reposant sur la présence d'équidés sur le site et sur la mise à disposition des clients d'étangs en vue de la pêche, sans caractériser la participation personnelle de M. X... à une activité agricole déterminée, ni constater que les logements offerts aux clients faisaient l'objet d'un aménagement spécial en relation avec l'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions législatives et règlementaires susvisées du Code rural ; Alors de troisième part qu'en vertu de l'article L. 722-1 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements que constituent les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient ou les structures d'accueil touristiques, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ; qu'en l'espèce, M X... avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives devant la Cour d'appel que l'activité en cause n'était pas exploitée par lui-même mais par la SA LE TIRONDET (p. 4. 1er alinéa) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait la qualité d'associé de cette société d'exploitation agricole et si en cette qualité il y occupait des fonctions ou participait à son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 722-1 du Code rural, Alors de quatrième part qu'en vertu de l'article R. 722-13 du Code rural, à compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et règlementaires comportant le maintien des droits après cette cessation, d'où il résulte que l'exploitant agricole qui cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime de la sécurité sociale des agriculteurs en est radié de plein droit sans l'accomplissement d'aucune formalité, notamment déclarative ; qu'en l'espèce en se, fondant sur la date de signature, le 13 octobre 2008, par M X..., de la déclaration de cessation d'activité, déclaration qui était en toute hypothèse inopérante au regard des dispositions de l'article R. 722-13 du Code rural, la Cour d'appel a méconnu cette disposition.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201074
Données disponibles
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