Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201075
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est remis au parquet pour transmission par la voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , victime de deux accidents du travail, a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 20 décembre 1983 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mai 2008, n'a pas comparu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 20 décembre 1983 ; AUX MOTIFS, propres, QUE conformément aux articles L. 341-3 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la modification de l'état d'invalidité doit être appréciée à la date de la demande de révision, soit le 6 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que le classement dans la deuxième catégorie des invalides, justifié à la date du 6 juin 2003, ne peut avoir d'effet rétroactif à la date de la décision initiale d'attribution du 20 septembre 1983 ; qu'au demeurant, la cour observe que cette décision initiale a acquis un caractère définitif, faute de contestation dans le délai légal, et ne peut être remise en cause à l'occasion du présent litige ; qu'il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie au 20 septembre 1983 et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 4) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE Monsieur X... Boubaker est né en 1944 ; que l'examen du dossier fait apparaître qu'il existe une expertise médicale réalisée le 3 mai 2004 par un professeur chef de service de psychiatrie à SFAX à la demande du médecin inspecteur régional ; qu'il conclut à l'existence d'un état asthéno-dépressif traînant, mal individualisé avec des manifestations hypocondriaques et une déchéance physique et psychique s'accentuant avec l'avancée en âge ; que ces troubles psychiatriques paraissent directement liés aux interventions chirurgicales et au traumatisme testiculaire subi par l'intéressé ; qu'il conclut : il devrait bénéficier de la deuxième catégorie d'invalidité, il y a donc lieu de faire droit à la demande (jugement entrepris, p. 3) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE lorsqu'une expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle il était antérieurement classé, le nouveau montant de la pension est appliqué à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement ; qu'au cas présent, l'état d'invalidité de Monsieur X... justifiant le bénéfice de la deuxième catégorie d'invalidité a été constaté par une expertise médicale du 20 décembre 1983 et n'a cessé d'être confirmé jusqu'à ce que l'exposant demande son changement de catégorie ; que le classement de l'exposant dans la deuxième catégorie d'invalidité devait donc s'appliquer à compter de la date de cette expertise ; que pour décider que la pension d'invalidité de deuxième catégorie ne pouvait être attribuée à Monsieur X... qu'à compter du 6 juin 2003, jour de sa demande de révision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a estimé que conformément aux articles L. 341-3 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la modification de l'état d'invalidité devait être appréciée à la date de la demande de révision et ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces dispositions légales ne font aucunement référence à la date de la demande de révision pour apprécier la modification de l'état d'invalidité, la cour a violé non seulement les articles L. 341-3 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, par fausse application, mais aussi l'article R. 341-3 du même code ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'au cas présent, Monsieur X... a demandé le bénéfice de l'invalidité de deuxième catégorie à compter du 20 décembre 1983, date de l'expertise du Docteur A...; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a pourtant estimé que le classement dans la deuxième catégorie des invalides, justifiée à la date du 6 juin 2003, ne pouvait avoir d'effet rétroactif à la date de la décision initiale d'attribution du 20 septembre 1983, laquelle ne pouvait être remise en cause à l'occasion du présent litige ; que la Cour a ainsi considéré que la demande de l'exposant tendait à remettre en cause la décision du 20 septembre 1983 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exposant ne demandait que le bénéfice d'une invalidité de deuxième catégorie à compter du rapport d'expertise du 20 décembre 1983 constatant l'aggravation de son état d'invalidité et non la remise en cause de la décision du 20 septembre 1983 lui ayant attribué une invalidité de première catégorie, la Cour a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention franco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201075
Données disponibles
- Texte intégral
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