Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201082
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2009), que Mme X...a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une période d'activité accomplie en Algérie ; que la caisse ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X...reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier être titulaire d'un mandat spécial à l'exception des avocats ; qu'en retenant que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) était représentée par Mme Y... " en vertu d'un pouvoir général ", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) était représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général, sans nullement rechercher, ni préciser la qualité de ce représentant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X...a soutenu devant la cour d'appel que la personne représentant la caisse n'avait pas qualité pour le faire ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi-Bouhanna ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CNAV du 17 décembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) est représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général ; ET AUX MOTIFS QUE, par de justes motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont débouté Aïcha X...de son recours ; que force est bien en effet de constater l'absence de preuves tangibles du salariat allégué ainsi que l'absence de tous documents chiffrés permettant de calculer un rachat ; qu'il suffit de souligner qu'en 2003, Aïcha X...a déposé une demande de rachat de cotisations pour une activité exercée du 26 janvier 1941 au 31 décembre 1946 dans une conserverie d'Orléansville ; qu'à l'appui de cette demande, elle a produit la copie d'un certificat de travail portant sur la période du 1er janvier 1943 au 30 juin 1947, en contradiction avec la période déclarée sur la période de rachat ; qu'il est en outre apparu que ce certificat comportant deux frappes différentes mentionnées « le nommé » au lieu de « la nommée » et que « il » nous quitte au lieu de « qu'elle nous quitte » ; qu'en présence de cette divergence sur les dates et des anomalies sur la photocopie, et puisque s'agissant du fait du seul élément concret invoqué par Aïcha X..., la Caisse a pu, à bon droit, et sans pour autant ajouter au texte, solliciter la transmission de l'original ; qu'Aïcha X...a alors précisé que cet original du certificat de travail était conservé par la Caisse algérienne ; que cet organisme interrogé a répondu qu'il ne trouvait aucune trace de l'intéressée dans ses fichiers ; qu'en cause d'appel, Aïcha X...produit la copie d'un certificat de travail dépourvu de toute crédibilité sinon manifestement falsifié puisque, outre qu'il comporte des surcharges comme « elle » (manuscrit), au lieu de « il », il mentionne des périodes différentes de celles visées au certificat produit en première instance, soit du 26 janvier 1941 au 31 décembre 1946, au lieu du 1er janvier 1943 au 30 juin 1947 ; qu'enfin, dès lors que l'appelante n'administre pas la preuve de l'activité exercée, le moyen tiré de la force majeure concernant la production des pièces comptables apparaît comme strictement inopérant ; ALORS D'UNE PART QUE, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier être titulaire d'un mandat spécial à l'exception des avocats ; qu'en retenant que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Y... « en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général, sans nullement rechercher ni préciser la qualité de ce représentant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 124-5 du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 931 du Code de procédure civilearticle L. 124-5 du code de la sécurité socialearticle L. 124-5 du Code de la sécurité socialearticle 931 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA