Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201084
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2010), qu'ayant exercé son activité professionnelle en Algérie de 1957 à 2003, M. X... a sollicité la liquidation de ses droits à pension auprès de l'organisme algérien d'assurance vieillesse ; que celui-ci n'ayant retenu sa carrière professionnelle qu'à compter du 1er octobre 1971, M. X... a saisi la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie d'une demande de pension au titre de son activité salariée au sein de la banque Worms à Alger et de son service militaire accompli sous le drapeau français ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 et des articles 1er et 2 du protocole n°3 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale que les institutions françaises gérant des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse doivent valider, à l'égard des ressortissants français résidant en France et justifiant d'une cotisation auprès d'une caisse, qu'elle soit française ou algérienne, les périodes d'activité salariée ou non salariée en Algérie durant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à l'une de ces institutions ; qu'en l'espèce, M. Ali X... est de nationalité française et réside en France et que l'arrêt constate qu'il démontre avoir cotisé auprès d'une caisse de retraite à Alger à partir de 1957 et que la caisse nationale de retraite algérienne, qui a instruit sa demande de pension personnelle de 1957 à 2001, ne l'a liquidée que du 1er octobre 1971 au 30 mars 2003, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande tendant à prendre en compte par les institutions françaises la période antérieure au 1er juillet 1962 sans violer les textes précités ; 2°/ qu'il résulte de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 et des articles 1er et 2 du protocole n°3 du 19 janvier 1965 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale que les institutions françaises gérant des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse doivent valider, à l'égard des ressortissants français résidant en France et justifiant d'une cotisation auprès d'une caisse, qu'elle soit française ou algérienne, les périodes d'activité salariée ou non salariée en Algérie durant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à l'une de ces institutions ; qu'en l'espèce, dès lors que M. Ali X... se prévalait de sa nationalité française et qu'elle avait constaté qu'il avait effectué son service militaire sous le drapeau français et avait cotisé auprès d'une caisse de retraite à Alger à partir de 1957, la cour d'appel ne pouvait rejeter ses demandes au motif infondé que la pension de vieillesse ne pouvait lui être accordée qu'en contrepartie de versements ou précomptes de cotisations d'assurances sociales du régime général en application des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions et énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande, les stipulations des articles 1er et 2 du protocole n°3 annexé à la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 19 janvier 1965, expressément maintenu en vigueur par la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ayant débouté Monsieur Ali X... de sa demande de versement d'une pension vieillesse correspondant à sa période d'activité salariée du 22 octobre 1957 au 31 mai 1968 au profit de la banque Worms à Alger et de son service militaire du 1 er janvier 1961 au 30 juin 1962 ; AUX MOTIFS PROPRES que "Monsieur Ali X... a déposé une demande de pension personnelle le 09.01.2002 au titre de : - de sa période d'activité salariée du 22.10.1957 au 31.05.1968 dans une agence de la Banque WORMS à ALGER, établissement dont le siège social est situé en FRANCE - du service militaire accompli du 01.01.1961 au 30.06.1962 ; qu'au visa des articles L 351-2 et R 351-11 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse ne peut être accordée qu'en contrepartie de versements ou précomptes de cotisations assurances sociales du régime général; que les périodes d'activité ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu à versement d'un minimum de cotisation fixé par décret; qu'à la lecture des pièces versées aux débats la Cour approuve les motifs développés par les premiers juges pour constater qu'Ali X... n'apportait pas la preuve des versements de cotisations au régime général de sécurité sociale français à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles à la succursale d'ALGER de la Banque WORMS et Cie pour la période du 22.10.1957 au 31.05.1968 ; qu'Ali X... ne peut davantage invoquer la force majeure qui l'aurait empêché d'apporter la preuve du versement des cotisations au régime général de sécurité sociale français prévue par l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale alors qu'il résulte des documents qu'il produit que celles-ci ont été prélevées au bénéfice de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres – section inter Alger de prévoyance devenue caisse sociale MARPEBA à ALGER auprès de laquelle il a acquis des droits à la retraite , qu'il ne produit pas les explications sur ce point de la caisse de retraite algérienne qui ne lui aurait validé que 132 trimestres au lieu de 180 ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé" ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que "sur la période d'activité salariée ; aux termes de l'article L.351-2 du Code de la Sécurité Sociale: "les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à la pension retraite ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes" ; qu'en l'espèce, Monsieur X... Ali justifie par une attestation de la banque WORMS qu'il a fait partie du personnel de la succursale d'alger de la société WORMS et Cie du 22 octobre 1957 au 31 décembre 1962 puis de l'agence d'Alger de la SA WORMS et Cie devenue Banque Industrielle de l'Algérie et de la Méditerranée du 1er janvier 1963 au 31 mai 1968 ; qu'il produit ses feuilles de salaire, lesquelles font état du précompte de cotisations de sécurité sociale ; que néanmoins, au vu des bulletins de paye, les cotisations ont été versées à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres – section inter Alger de prévoyance, devenue caisse sociale MORBEPA, 52 avenue Yusuf Alger ; qu'il n'est pas justifié par le requérant que la caisse destinataire des cotisations précomptées dépendait du régime français de sécurité sociale, précision faite qu'il existait dès avant l'indépendance de l'Algérie en 1962 un système de sécurité sociale en Algérie (décision 49-045 de l'Assemblée algérienne relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie) ; que Monsieur X... Ali a acquis des droits au régime de retraite complémentaire OREPA devenu ARRCO à raison de cotisations versées par la banque WORMS du 22 octobre 1957 au 31 décembre 1964 ; que cette circonstance n'implique pas qu'il y ait eu versement de cotisations au régime général français ; que par ailleurs, la caisse nationale des retraites à Alger, qui a instruit la demande de pension personnelle de Monsieur X... Ali a attesté que la carrière d'assurance de l'intéressé, de 1957 à 2001, s'est déroulée exclusivement en Algérie, totalisant 180 trimestres d'assurance aux régimes algériens des salariés; qu'il est certes justifié par Monsieur X... Ali que la caisse nationale des retraites agence d'Alger a néanmoins liquidé sa pension de retraite sur la seule base de 32 années cotisées, soit 128 trimestres seulement du 1er octobre 1971 au 30 mars 2003 ; que le requérant ne justifie d'aucune démarche auprès de la CNR et d'aucune explication par cette caisse des raisons pour lesquelles les années de cotisations antérieures au régime algérien n'ont pas été retenues; qu'en tout état de cause, cet état de fait n'oblige pas le régime français de sécurité sociale, à défaut de cotisation versées pour Monsieur X... Ali au régime de la sécurité sociale ; que sur la période de service militaire, suivant l'article L.161-19 du Code de la Sécurité Sociale, toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture et la liquidation des avantages vieillesse ; que selon la circulaire CNAV n ° 2002/20 du 24 mai 2002, le régime de retraite compétent pour valider la période de service militaire est celui auquel l'assuré a été affilié en premier lieu après ladite période ; que Monsieur X... Ali n'ayant pas cotisé au régime général de la sécurité sociale, il ne peut obtenir la validation de sa période de service militaire auprès de ce régime ; qu'en conséquence, Monsieur X... Ali est débouté de l'ensemble de ses demandes" ; ALORS QU'il résulte de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1 er octobre 1980 et des articles 1 er et 2 du protocole n°3 du 19 janvier 1965 à la Convention franco-algérienne de sécurité sociale que les institutions françaises gérant des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse doivent valider, à l'égard des ressortissants français résidant en France et justifiant d'une cotisation auprès d'une caisse, qu'elle soit française ou algérienne, les périodes d'activité salariée ou non salariée exercée en Algérie durant lesquelles, avant le 1 er juillet 1962, ils ont été affiliés à l'une de ces institutions ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Monsieur Ali X... est de nationalité française et réside en France et que l'arrêt constate qu'il démontre avoir cotisé auprès d'une caisse de retraite à Alger à partir de 1957 et que la caisse nationale de retraite algérienne, qui a instruit sa demande de pension personnelle de 1957 à 2001, ne l'a liquidée que du ler octobre 1971 au 30 mars 2003, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande tendant à prendre en compte par les institutions françaises la période antérieure au 1 er juillet 1962 sans violer les textes précités; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1 er octobre 1980 et des articles ler et 2 du protocole n° 3 du 19 janvier 1965 à la Convention franco-algérienne de sécurité sociale que les institutions françaises gérant des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse doivent valider, à l'égard des ressortissants français résidant en France et justifiant d'une cotisation auprès d'une caisse, qu'elle soit française ou algérienne, les périodes d'activité salariée ou non salariée exercée en Algérie durant lesquelles, avant le 1 er juillet 1962, ils ont été affiliés à l'une de ces institutions; qu'en l'espèce, dès lors que Monsieur X... se prévalait de sa nationalité française et qu'elle a constaté qu'il avait effectué son service militaire sous le drapeau français et avait cotisé auprès d'une caisse de retraite à Alger à partir de 1957, la cour d'appel ne pouvait rejeter ses demandes au motif infondé que la pension vieillesse ne pouvait lui être accordée qu'en contrepartie de versements ou précomptes de cotisations assurances sociales du régime général en application des articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201084
Données disponibles
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