Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201089
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-21.950 et E 09-65.038 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), que contestant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que dans les procédures où la représentation n'est pas obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, le défaut de pouvoir spécial constituant une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a constaté que la CRAMIF était « représentée par M. Hemery en vertu d'un pouvoir général » ; qu'en déclarant néanmoins recevables et bien fondées les prétentions de la CRAMIF, et en se fondant, pour écarter les prétentions de M. X..., sur les pièces irrégulièrement produites par elle, la cour d'appel a violé l'article 931, alinéa 3, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., représenté en cause d'appel par un avocat, ait soutenu devant la cour d'appel que ce pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ; Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction qui porte sur des motifs de fait équivaut une absence de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement constaté que l'assuré social avait régulièrement produit deux DADS concernant son activité salariée en 2002 et 2003, dont le caractère frauduleux n'est pas relevé, qu'il avait également produit des bulletins de paie, dont au moins un avait fait l'objet du paiement de la rémunération et qu'il avait enfin produit un contrat initiative emploi, dont il importe peu qu'il stipule une activité de livreur, alors qu'en réalité l'assuré social aurait exercé une activité de boucher ; qu'en l'état de ses constatations souveraines qui établissent l'existence d'une activité salariée, au moins partielle, de l'assuré social pour les années 2002 et 2003, la cour d'appel ne pouvait déduire -sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile- que l'assuré social ne démontrait pas l'existence d'une activité salariée au cours de la période concernée ; 2°/ qu'en l'état des constatations par lesquelles la cour d'appel a relevé que l'assuré social avait exercé une activité salariée, au moins partielle, en 2002 et 2003, il appartenait aux juges du fond de rechercher si cette activité salariée était supérieure, équivalente ou inférieure aux seuils fixés par les articles L. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, rendue pourtant nécessaire par le reste de ses constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a, sans contradiction et hors toute dénaturation, décidé que n'était pas établie l'authenticité de l'activité salariée de M. X... pour la période des douze mois précédant son arrêt de travail, exigée par les articles L. 313-1 et R. 313-5 susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens -communs aux pourvois n° Z 08-21.950 et E 09-65.038- produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables et bien fondées les prétentions de la CRAMIF tendant à voir écarter les pièces produites par Monsieur X... et, en conséquence, d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande de pension d'invalidité, AUX MOTIFS QUE, la CRAMIF est représentée par Monsieur Hemery en vertu d'un pouvoir général ; que dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par l'article R 313-5 du même code ; Considérant que les conditions ainsi posées sont les suivantes : - soit "le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, - soit "il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail (...) dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que Monsieur Mustafa X... soutient avoir exercé une activité salariée au sein de la S.A.R.L. ORNEK ; qu'il produit aux débats des DADS qu'il présente comme celles de 2002 et 2003 alors qu'il s'agit de deux DADS établies en 2007 concernant ces deux années à la demande de l'appelant et reçues par la Caisse nationale d'assurance vieillesses ; que ces documents ne peuvent valider l'activité pour 2002 et 2003 dès lors qu'ils ne sont pas contemporains du paiement des cotisations sociales pour ces mêmes années ; que Monsieur Mustafa X... produit également aux débats ses relevés bancaires pour 2003 et des bulletins de salaires ; que, cependant, seul un montant de chèque remis correspond à un salaire figurant sur ces bulletins ; qu'en outre, la société ORNEK n'a pas déclaré au Centre des impôts de Monsieur Mustafa X... les salaires que celui-ci prétend avoir reçus ; enfin, qu'il existe des incohérences entre certains documents produits ; qu'ainsi, le contrat initiative emploi conclu entre la S.A.R.L. ORNEK et l'Agence Nationale pour l'Emploi stipule que Monsieur Mustafa X... est embauché en qualité de livreur alors que les bulletins de salaires font état d'une qualité de boucher ; qu'enfin, l'identification des salariés de la société est impossible ; que les nouveaux éléments produits en cause d'appel par Monsieur Mustafa X... sont insuffisants et contiennent trop de contradictions pour retenir l'authenticité de l'activité exercée par ce dernier au cours de la période concernée en application des articles L 313-1 et L. 313-5 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. ALORS QUE dans les procédures où la représentation n'est pas obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, le défaut de pouvoir spécial constituant une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a constaté que la CRAMIF était « représentée par Monsieur Hemery en vertu d'un pouvoir général » (arrêt p. 1) ; qu'en déclarant néanmoins recevables et bien fondées les prétentions de la CRAMIF, et en se fondant, pour écarter les prétentions de Monsieur X..., sur les pièces irrégulièrement produites par elle, la cour d'appel a violé l'article 931, alinéa 3, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables et bien fondées les prétentions de la CRAMIF d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande de pension d'invalidité, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par l'article R. 313-5 du même code ; Considérant que les conditions ainsi posées sont les suivantes : - soit "le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, - soit "il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail (...) dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que Monsieur Mustafa X... soutient avoir exercé une activité salariée au sein de la S.A.R.L. ORNEK ; qu'il produit aux débats des DADS qu'il présente comme celles de 2002 et 2003 alors qu'il s'agit de deux DADS établies en 2007 concernant ces deux années à la demande de l'appelant et reçues par la Caisse nationale d'assurance vieillesses ; que ces documents ne peuvent valider l'activité pour 2002 et 2003 dès lors qu'ils ne sont pas contemporains du paiement des cotisations sociales pour ces mêmes années ; que Monsieur Mustafa X... produit également aux débats ses relevés bancaires pour 2003 et des bulletins de salaires ; que, cependant, seul un montant de chèque remis correspond à un salaire figurant sur ces bulletins ; qu'en outre, la société ORNEK n'a pas déclaré au Centre des impôts de Monsieur Mustafa X... les salaires que celui-ci prétend avoir reçus ; enfin, qu'il existe des incohérences entre certains documents produits ; qu'ainsi, le contrat initiative emploi conclu entre la S.A.R.L.. ORNEK et l'Agence Nationale pour l'Emploi stipule que Monsieur Mustafa X... est embauché en qualité d e livreur alors que les bulletins de salaires font état d'une qualité de boucher ; qu'enfin, l'identification des salariés de la société est impossible ; que les nouveaux éléments produits en cause d'appel par Monsieur Mustafa X... sont insuffisants et contiennent trop de contradictions pour retenir l'authenticité de l'activité exercée par ce dernier au cours de la période concernée en application des articles L. 313-1 et L. 313-5 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 313-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose : "Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont heures au moins au cours des trois premiers mois ; à ces dispositions, pour prétendre à une pension d'invalidité à compter du 29 décembre 2003, Monsieur Mustafa X... devrait justifier avoir cotisé du 1er 2002 au 30 novembre 2003 sur un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier 2002, dont 1 015 fois au moins la valeur du SMIC au cours des six premiers mois ; ou il devrait justifier de 800 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 ou du 30 décembre 2002 au 29 décembre 2003, dont 200 heures d'activité salariée ou assimilée de décembre 2002 au 28 février 2003 ou du 30 décembre 2002 au 29 mars 2003 ; la condition posée par le texte est celle de la durée d'immatriculation de l'assuré social et non simplement le fait d'avoir perçu des salaires pour un travail effectif ; or, il ne résulte pas des bordereaux récapitulatifs des cotisations de la SARL ORNEK pour les années 2002 et 2003 transmis à l'URSSAF et versés au débat par le requérant, la preuve que des cotisations ont bien été réglées à l'URSSAF pour Monsieur Mustafa X... pendant cette période puisque ces documents ne comportent pas l'identité des salariés ; seule la production de la déclaration annuelle des données sociales (D.A.D.S.) pour ces deux années permettrait d'identifier les salariés. Or, le requérant ne conteste pas que la SARL ORNEK n'a pas adressé cette déclaration à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés, mais estime qu'il s'agit d'une simple erreur du comptable ; dans cette hypothèse, il appartient à Monsieur Mustafa X... de mettre en cause la responsabilité du gérant de la SARL ORNEK, lequel pourra éventuellement se retourner contre son comptable ; de plus, il résulte du rapport d'enquête de la CRAMIF notamment auprès du Centre des Impôts d'ARPAJON que si le montant des salaires déclarés au fisc par le requérant correspond au montant du cumul net fiscal annuel figurant sur ses bulletins de salaire, la SARL ORNEK n'a pas déclaré au Centre des Impôts d'ARPAJON les salaires versés par elle à Monsieur Mustafa X... et ainsi n'a pas satisfait à son obligation fiscale ; dès lors, en l'absence de preuve sur la réalité du versement de cotisations à l'URSSAF par la SARL ORNEK pour Monsieur Mustafa X... entre décembre 2002 et décembre 2003, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de celui-ci concernant le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 29 décembre 2003 ; il convient de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ALORS QUE la contradiction qui portent sur des motifs de fait équivaut une absence de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement constaté que l'assuré social avait régulièrement produit deux DADS concernant son activité salariée en 2002 et 2003, dont le caractère frauduleux n'est pas relevé (arrêt p. 3 § 1), qu'il avait également produit des bulletins de paie, dont au moins un avait fait l'objet du paiement de la rémunération (arrêt p. 3 § 2) et qu'il avait enfin produit un contrat initiative emploi, dont il importe peut qu'il stipule une activité de livreur, alors qu'en réalité l'assuré social aurait exercé une activité de boucher (arrêt p. 3 § 3) ; qu'en l'état de ses constatations souveraines qui établissent l'existence d'une activité salariée, au moins partielle, de l'assuré social pour les années 2002 et 2003, la cour d'appel ne pouvait déduire - sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile - que l'assuré social ne démontrait pas l'existence d'une activité salariée au cours de la période concernée, ALORS QU'en l'état des constatations par lesquelles la cour d'appel a relevé que l'assuré social avait exercé une activité salariée, au moins partielle, en 2002 et 2003, il appartenait aux juges du fond de rechercher si cette activité salariée était supérieure, équivalente ou inférieure aux seuils fixés par les articles L. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, rendue pourtant nécessaire par le reste de ses constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle L 313-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201089
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