Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201091
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Profida en qualité de vendeur, a été blessé par une règle de maçon en métal transportée par l'un de ses collègues de travail, et qui avait été abandonnée dans l'espace dédié à la vente à la suite de travaux d'aménagements ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que s'il appartient à l'employeur de s'assurer qu'aucun instrument susceptible de causer un dommage ne soit laissé sur la surface de vente, l'accident s'est produit précisément au moment où la règle allait être rangée en réserve pour éviter tout risque pour le personnel et la clientèle, de sorte que M. X... ne peut soutenir que rien n'a été fait pour retirer de la surface de vente une règle de maçon qui n'avait aucune raison de s'y trouver ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si l'employeur, qui avait ouvert la surface de vente sans s'assurer qu'elle avait été débarrassée de l'outillage utilisé durant les travaux d'aménagement, avait pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger que les outils destinés à être utilisés par des professionnels pouvaient présenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de constater l'existence d'une faute inexcusable ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il résulte du journal d'infirmerie et de celui des pompiers que Monsieur X... a été heurté à la tête par une règle en métal que tenait un de ses collègues de travail ; qu'en revanche, l'intéressé ne reprend pas les explications, données dans sa lettre du 16 mai 2003 adressée à la direction des accidents du travail et dans son argumentaire remis lors de la tentative de conciliation, selon lesquelles ce coup lui avait été porté à l'occasion d'une rixe opposant deux autres vendeurs, sans intervention de la direction ; qu'il résulte, en effet, des attestations concordantes de ces deux personnes que la règle métallique allait être rangée dans la réserve par un vendeur lorsque, après une rencontre avec un autre vendeur, le premier a posé cette règle sur son épaule sans apercevoir la venue derrière lui de Monsieur X... qui a été violemment heurté à l'oeil ; qu'il apparaît ainsi que la blessure dont a été victime Monsieur X... est dû à la maladresse d'un de ses collègues de travail sans quel ‘employeur ait pu prévoir les circonstances d'un tel accident ; que si, en effet, il appartient à l'employeur de s'assurer qu'aucun instrument susceptible de causer un dommage ne soit laissé sur la surface de vente, l'accident s'est produit précisément au moment où la règle métallique allait être rangée en réserve pour éviter tout risque pour le personnel et la clientèle ; qu'ainsi, Monsieur X... ne peut soutenir que rien n'a été fait pour retirer de la surface de vente une règle de maçon qui n'avait aucune raison de s'y trouver ; qu'au demeurant, l'employeur ne pouvait raisonnablement envisager le concours malheureux de circonstances qui a conduit un vendeur a posé la règle métallique sur son épaule juste au moment où Monsieur X... arrivait derrière lui ; que dans ces conditions, la société PROFIDA qui ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident » ; ALORS QUE, si l'on peut admettre qu'une fois la surface de vente ouverte, l'employeur ne pouvait être regardé comme ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour exposer le salarié à un danger en ayant conscience de ce danger ; qu'en revanche, la question se posait de savoir si une faute inexcusable n'avait pas été commise par l'employeur pour avoir ouvert la surface à la vente sans qu'elle ait été débarrassée de l'outillage qui pouvait s'y trouver et notamment de la règle de maçon ; que faute de s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA