Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201093
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), que M. X... a adressé le 13 août 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant la société SDEL comme son employeur ; que, le 23 août 2003, la caisse a informé la société SDEL de l'instruction de ce dossier de reconnaissance de maladie professionnelle ; que le 3 septembre 2003, la société Vinci, domiciliée à la même adresse, a répondu à la caisse qu'elle devait lui renvoyer le dossier, "la société SDEL ayant été dissoute à la suite d'opérations d'apports à la date du 27 juin 2003 et ne comptant plus d'effectifs" ; que le 26 novembre 2003, la caisse a informé M. X... de ce qu'elle prenait en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis ; que la société SDEL Infi a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au dernier employeur de la victime, à l'égard duquel la procédure d'instruction contradictoire doit être menée, de signaler aux organismes de sécurité sociale tout changement intervenant dans sa situation (cession, location, location-gérance, dissolution etc) ; qu'en imposant à la caisse primaire d'assurance maladie, ayant appris la dissolution du dernier employeur, "l'exécution de diligences dans la détermination de l'employeur devant être informé", la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la caisse soutenait qu'à réception de son courrier, la société SDEL Infi n'avait pu ignorer que ce courrier la concernait dans la mesure où le courrier était parvenu à son adresse, qui était la même que celle de la société SDEL, et qu'elle avait absorbé la branche "déploiement réseau d'énergie" de la société SDEL, dont M. X... dépendait ; que la cour d'appel a cru pouvoir rejeter ce moyen en affirmant que "la société SDEL Infi n'était pas la destinataire de la lettre d'information adressée à la SDEL en dépit de la similitude d'adresse" ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant que la société Vinci avait pu valablement répondre au courrier de la caisse et l'informer de la radiation de la société SDEL, quand le courrier ne lui était pas davantage adressé, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour considérer que la société Vinci n'était tenue à aucune obligation d'information envers la caisse, la cour d'appel a affirmé qu'elle était "tiers" aux faits de l'espèce ; qu'elle a pourtant relevé que la société Vinci avait reçu les actifs de la société SDEL avant d'en apporter une des deux branches à la société SDEL Infi ; qu'elle n'était donc pas étrangère au litige, dans la mesure où celui-ci portait précisément sur la détermination de la société ayant reçu les actifs de la société SDEL ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et le dernier employeur de la victime ; qu'il est constant que le dernier employeur de M. X... était la société SDEL, laquelle figurait en cette qualité sur la déclaration de maladie professionnelle adressée par le salarié à la caisse, quand bien même le certificat médical indiquait par erreur la société SDEL Infi ; que la notification faite à la société SDEL le 26 août 2003 était parfaitement valable malgré la dissolution de celle-ci, dès lors que cette dissolution n'a été publiée et n'a été opposable à la caisse que le 28 novembre 2003 ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir adressé d'information à la société SDEL Infi, qui n'était pas le dernier employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, les articles R. 123-59, R. 123-60 et sq du code du commerce et l'article 1844-8 du code civil ; 5°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la caisse avait versé aux débats le compte-rendu de l'audition de M. X... effectuée par l'inspecteur assermenté de la caisse le 8 octobre 2003, ainsi qu'un courrier adressé le 21 octobre 2003 par la victime à l'inspecteur à la suite de cet entretien pour lui transmettre des éléments ; qu'en affirmant toutefois que "le salarié n'a pas été entendu suite à la réponse de la société Vinci du 3 septembre 2003", sans examiner ces documents qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; Et attendu que l'arrêt retient que la caisse n'a envoyé d'avis de clôture d'information ni à la société SDEL ni à la société SDEL Infi ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM des Yvelines Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société SDEL INFI la décision de la CPAM des Yvelines d'admettre la maladie de monsieur X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite et en, l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; que cette obligation d'assurer le contradictoire à l'égard de l'employeur implique la notification de la déclaration de maladie professionnelle remplie par le salarié et de la clôture de l'instruction (voire des information susceptibles de « faire réagir» les parties) ; que le non respect de cette obligation d'information, de l'employeur fonde l'inopposabilité à celui-ci de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; que la circulaire CNAMTS du 19 juin 2001, relative au respect du contradictoire dans l'instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et maladies, indique que « sur le plan de la gestion, le respect du contradictoire exige une organisation rigoureuse et constitue sans aucun doute une charge supplémentaire pour les caisses » ; que si les règles strictes du code de procédure civile ne sont pas transposables, il revient à la caisse – pour éviter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur – d'établir par tous moyens qu'elle a informé ce dernier ; que selon publication au journal spécial des sociétés des 27-29 juillet 2003 – la société Saunier Duval Electricité – SDEL a apporté à la société VINCI Energies, le 15 mai 2003, ses actifs constitués de deux branches (déploiement réseau d'énergie et électricité aéronautique) ; que sa radiation effective le 27 juillet 2003 a été inscrite au registre du commerce le 28 novembre 2003 ; que le 15 mai 2003, la société VINCI ENERGIES a apporté une de ces deux branches à la société SDEL INFI dont le siège de Montesson a été transféré à Rueil-Malmaison le 28 aout 2003 ; que le 14 août 2003, la CPAM des Yvelines a reçu de M. X... une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi par l'hôpital de Mantes la Jolie ; que l'employeur (« de 1977 à ce jour ») mentionné sur le premier document est la SDEL 64 avenue de Colmar à Rueil-Malmaison tandis que le certificat médical indique la SDEL INFI (même adresse) ; que la caisse fait valoir que la radiation de la société SDEL, postérieure à sa lettre d'information, ne lui était pas opposable ; qu'au visa de l'article L.123-9 alinéa 3 du code de commerce « ne peuvent toutefois s'en prévaloir… les tiers et administrations qui avaient …connaissance de ces faits et actes » ; qu'informée le 3 septembre par la société Vinci de la dissolution de la société SDEL, la caisse ne peut opposer sa méconnaissance de la disparition juridique de celle-ci ; que la caisse reproche à la société VINCI de l'avoir « désinformée» alors que la dissolution de la société SDEL était réelle le 3 septembre 2003 ; que la caisse reproche à la société VINCI qui serait détentrice de 100 % du capital de la société SDEL INFI d'avoir feint d'ignorer que cette dernière, en absorbant la branche SDEL dont M. X... dépendrait, avait reçu tous pouvoirs et droits de suivre toutes actions judiciaires ; que la société VINCI, tiers aux faits de l'espèce, n'avait aucune obligation à l'égard de la caisse ; que la caisse reproche à la société SDEL INFI d'avoir retourné la lettre d'information en dépit de ses droits acquis dans la société destinataire initiale ; que la réponse du 3 septembre 2003 émanait de la société VINCI et non de la société SDEL INFI ; que celle-ci n'avait repris qu'une des deux branches apportées le 13 mai 2003 par la société SDEL à la société VINCI ; qu'elle n'était pas la destinataire de la lettre d'information adressée à la société SDEL en dépit de la similitude d'adresse ; que la caisse n'a envoyé d'avis de clôture d'information ni à la société SDEL ni à la société SDEL INFI ; que la caisse ne précise pas comment la CRAMIF a établi un lien entre la maladie professionnelle de M. X... et la société SDEL INFI, non destinataire d'un avis de fin d'instruction ; que la CPAM n'a pas interrogé la caisse régionale à réception de la lettre de la société VINCI ; que l'obligation d'information de la caisse comporte l'exécution de diligences dans la détermination de l'employeur devant être informé ; que la lettre de la société VINCI du 3 septembre 2003 précisait la dissolution de la société SDEL suite aux opérations d'apports ayant fait l'objet d'une parution dans le journal spécial des sociétés sans que la caisse ne tente de connaître le bénéficiaire de cet apport ; que le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle indiquait la société SDEL INFI au titre d'employeur tandis que la caisse n'a pas envoyé d'information en début ou en fin d'enquête à cette société bien dénommée et située et qui aurait pu faire valoir ses droits ; que le salarié qui avait transmis un certificat médical mentionnant la société SDEL INFI aujourd'hui recherchée n'a pas été entendu suite à la réponse du 3 septembre 2003 ; que la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information de l'employeur auquel la décision d'admettre la maladie professionnelle de M. X... n'est dès lors pas opposable ; 1. – ALORS QU'il incombe au dernier employeur de la victime, à l'égard duquel la procédure d'instruction contradictoire doit être menée, de signaler aux organismes de sécurité sociale tout changement intervenant dans sa situation (cession, location, location-gérance, dissolution etc) ; qu'en imposant à la caisse primaire d'assurance maladie, ayant appris la dissolution du dernier employeur, « l'exécution de diligences dans la détermination de l'employeur devant être informé », la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE la CPAM soutenait qu'à réception de son courrier, la société SDEL INFI n'avait pu ignorer que ce courrier la concernait dans la mesure où le courrier était parvenu à son adresse, qui était la même que celle de la société SDEL, et qu'elle avait absorbé la branche « déploiement réseau d'énergie » de la société SDEL, dont monsieur X... dépendait ; que la Cour d'appel a cru pouvoir rejeter ce moyen en affirmant que « la société SDEL INFI n'était pas la destinataire de la lettre d'information adressée à la SDEL en délit de la similitude d'adresse » ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant que la société VINCI avait pu valablement répondre au courrier de la caisse et l'informer de la radiation de la société SDEL, quand le courrier ne lui était pas davantage adressé, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE pour considérer que la société VINCI n'était tenue à aucune obligation d'information envers la caisse, la Cour d'appel a affirmé qu'elle était « tiers » aux faits de l'espèce ; qu'elle a pourtant relevé que la société VINCI avait reçu les actifs de la société SDEL avant d'en apporter une des deux branches à la société SDEL INFI ; qu'elle n'était donc pas étrangère au litige, dans la mesure où celui-ci portait précisément sur la détermination de la société ayant reçu les actifs de la société SDEL ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; 4. – ALORS QUE l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et le dernier employeur de la victime ; qu'il est constant que le dernier employeur de monsieur X... était la société SDEL, laquelle figurait en cette qualité sur la déclaration de maladie professionnelle adressée par le salarié à la caisse, quand bien même le certificat médical indiquait par erreur la société SDEL INFI ;que la notification faite à la société SDEL le 26 août 2003 était parfaitement valable malgré la dissolution de celle-ci, dès lors que cette dissolution n'a été publiée et n'a été opposable à la Caisse que le 28 novembre 2003 ; qu'en reprochant à la CPAM de ne pas avoir adressé d'information à la société SDEL INFI, qui n'était pas le dernier employeur, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, les articles R. 123-59, R. 123-60 et sq du Code du commerce et l'article 1844-8 du Code civil. 5. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la CPAM avait versé aux débats le compte rendu de l'audition de monsieur X... effectuée par l'inspecteur assermenté de la caisse le 8 octobre 2003, ainsi qu'un courrier adressé le 21 octobre 2003 par la victime à l'inspecteur à la suite à cet entretien pour lui transmettre des éléments ; qu'en affirmant toutefois que « le salarié n'a pas été entendu suite à la réponse de la société VINCI du 3 septembre 2003 », sans examiner ces documents qui établissaient le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA