Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201094
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Areva, est décédé le 19 avril 2007 sur son lieu de travail à Marcoule ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a refusé de prendre en charge ce fait accidentel au titre de la législation professionnelle ; que, sur contestation de Mme X..., veuve de la victime, une expertise médicale a été diligentée ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que cette juridiction a désigné un nouvel expert ; Attendu que pour annuler la décision de la caisse de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'aucune démonstration certaine n'est faite, au delà d'une fatigue physique, d'un malaise sévère dont la victime aurait fait l'objet la veille du fait accidentel ni d'un état nauséeux qui aurait perduré la nuit jusqu'à l'arrivée de M. X... sur son lieu de travail le jour du fait accidentel ; que, même à supposer établi le malaise ainsi décrit par l'expert, aucune preuve n'est rapportée du lien de causalité avec le malaise survenu le 19 avril 2007 sur le lieu de travail ; qu'il s'ensuit que ni la société ni la caisse ne rapportent la preuve contraire dont elles avaient la charge d'un état antérieur préexistant chez la victime et évoluant pour son propre compte, entièrement étranger au travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise du docteur Y... excluait de manière claire et précise qu'un tel stress ait été à l'origine de l'infarctus du myocarde dont a été victime M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Areva NC. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision du 12 juillet 2007 de la CPAM du GARD de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 19 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-Luc X..., employé par la SA AREVA NC, est décédé à l'âge de 53 ans d'un malaise mortel le 19 avril 2007 sur son lieu de travail sur le site de MARCOULE, que la déclaration d'accident établie le même jour par l'employeur mentionne : « - date d'accident : 19/04/07 Heure : 08h10 - Horaires de travail le jour de l'accident : de 08 h à 16h33 - Lieu de l'accident : Bâtiment 56 Bureau de la victime 3ème étage - Circonstances de l'accident : Malaise cardiaque dans son bureau au démarrage de sa journée de travail. Salarié décédé suite à ce malaise. Décès constaté à 8h58 par le médecin du SMUR - Siège des lésions : Néant - Nature des lésions : Arrêt cardiaque - Victime transportée : Néant - Accident constaté le : 19/04/07 Heure : 08h10 par l'employeur - Accident inscrit au registre d'infirmerie le 19/04/07 sous le N°18 - Témoin : Monsieur Z... Jean-Pierre – chef d'équipe du salarié décédé » ; que le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur Annie A..., médecin urgentiste intervenu, mentionne « Décès le 19 avril 2007 à 9h05 par syndrome coronarien aigu à type d'infarctus myocardique compliqué par un arrêt cardio-respiratoire non récupéré, malgré RCP de 1 heure et thrombolyse intraveineuse » ; que l'employeur a explicité ses réserves par courrier du 19 avril 2007 mentionnant : « Suite à la déclaration d'accident du travail ci-joint, concernant : Monsieur X... Jean-Luc n° de SS : 1 54 09 30 007 052/62, nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de ce décès le 19/04/07, Monsieur X... a présenté un malaise cardiaque dans son bureau au démarrage de sa journée de travail. Les tentatives de réanimation effectuées par les médecins du travail, ainsi que par ceux du SMUR de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze, n'ont pu aboutir. Le décès a été constaté à 8h58. Une enquête de gendarmerie est en cours par la brigade de Laudun. Monsieur X... était affecté à des travaux administratifs et de gestion des contrôles réglementaires. Sa charge et ses horaires de travail des jours précédents étaient normaux ; il avait démarré sa journée de travail. Le décès étant survenu sur le lieu de travail, nous avons rédigé une déclaration à l'aide du formulaire CERFA 60.3682. Cependant, compte tenu des éléments ci-dessus, le décès ne nous semble pas avoir de liaison avec le travail de la victime, ce qui nous amène à effectuer les présentes réserves ; qu'au vu des réserves ainsi formulées, le service risque professionnel de la Caisse a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle elle a notifié le 12 juillet 2007 à l'épouse du défunt une décision de refus de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, après avis de son médecin-conseil selon lequel le travail n'a joué aucun rôle dans le déclenchement du malaise ; que sur contestation de cette dernière, la Caisse a diligenté une expertise technique, confiée au Docteur B..., qu'au vu des conclusions de l'expert selon lesquelles le travail était totalement étranger au malaise, la commission de recours amiable de l'organisme, saisie de la contestation, a par décision du 7 novembre 2007, rejeté celle-ci, que la juridiction de sécurité sociale, à son tour saisie, a entériné les conclusions de l'expert Y... désigné, retenant l'existence d'un état antérieur de la victime et écartant totalement tout rôle causal du travail, et a rejeté la contestation ; que l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que la matérialité du fait accidentel ne peut être contestée, celui-ci étant survenu au temps et au lieu de travail et ayant été constaté immédiatement par un témoin direct ; que les circonstances et la nature de la lésion démontrent son caractère violent, soudain et imprévisible ; qu'ainsi, il répond au critère légal de l'accident du travail, contrairement aux écritures de l'employeur, lequel ne peut s'appuyer utilement sur la mention, faite dans le certificat médical initial d'un syndrome coronarien aigu à type d'infarctus myocardique, non exclusif d'une lésion survenue à une date certaine, qui plus est, aux conséquences mortelles ; que la présomption d'imputabilité définie par l'article susvisé du Code du Travail trouve son application, sauf pour l'employeur et/ou l'organisme, qui conteste le lien de causalité entre le décès et le travail et qui supporte la charge de la preuve, à démontrer que la lésion a une cause entièrement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, tant l'employeur que l'organisme dénient tout rôle causal du travail dans l'accident mortel, se fondant sur les avis des médecins intervenus et notamment sur les conclusions de l'expert Y..., désigné par la juridiction de sécurité sociale, mentionnant : « -Etat antérieur Le malaise du 19 avril, c'est-à-dire la mort subite, a été la conséquence d'un état antérieur survenu la veille dans l'après-midi au cours d'un exercice de course à pied ayant entraîné un infarctus du myocarde. - Conditions de travail Les conditions de travail du 19 avril 2007, en l'absence d'émotion ou d'exercice physique intenses, ne sont pas l'origine de la mort subite. - Travail en général En l'absence de stress chronique avéré tel qu'il est défini actuellement, les conditions de travail dans les mois précédents sont totalement étrangères à l'infarctus du myocarde » ; Que les conclusions de cet expert font suite aux conclusions de l'expert B..., désigné par l'organisme pour expertise technique, lequel, s'il a conclu que le travail de la victime était totalement étranger au malaise, a indiqué dans ses conclusions l'absence d'état antérieur expliquant ce malaise ; que l'expert Y... fonde ses propres conclusions sur un état antérieur de la victime indiqué comme survenu la veille du fait accidentel et mentionne dans le corps de son rapport ; « 2. RAPPEL DES FAITS 2.1 Le 18 avril 2007, ayant quitté son poste à 16h45, Monsieur X... pratiquait un footing, en fin d'après-midi. Il ressentait durant celui-ci un malaise. Il a dû terminer en marchant. Par la suite, son épouse indique qu'il a participé à un cours de danse. Il est resté nauséeux toute la nuit et avait mal dormi. Le 19 avril, il est parti à son travail à 7 h, en voiture. Il est arrivé à son travail à 7h30. A 7h55, il s'est plaint en rencontrant Monsieur Z..., chef d'équipe, « d'un mal à l'estomac ». Un moment plus tard, à 8h10 environ, il est découvert étendu au sol, par un collègue. Le SMUR est appelé à 8h23, et l'équipe est arrivée sur les lieux à 8h38. Un arrêt cardio-respiratoire est constaté avec dissociation électromécanique… 3. DISCUSSION 3.1 Résumé. Monsieur X..., âgé de 53 ans, a ressenti les premiers symptômes d'un syndrome coronarien aigu lors d'une course à pied, en fin d'après-midi, le 18 avril 2007. Ceci l'a contraint à terminer en marchant. Il a passé une mauvaise nuit en raison de la persistance du malaise. Le matin du 19 avril, en prenant son travail, il s'est plaint « d'un mal à l'estomac ». Quelques instants plus tard, survenait un arrêt cardio-respiratoire. Malgré une réanimation prolongée, le décès était constaté à 9h05… …Monsieur X... a donc eu une mort subite compliquant à la 12ème heure un infarctus – de topographie inférieure probable (épigastralgies) – survenu lors d'un effort physique de loisir. 3.3.1. Etat antérieur L'infarctus de Monsieur X... a débuté en fin d'après-midi le 18 avril, en dehors du lieu et de ses horaires de travail. La survenue de la mort subite, complication évolutive liée à la maladie, n'a pas été provoquée par une émotion ou un effort intense, alors qu'il était dans son bureau le lendemain matin… » ; que l'expert ne précise aucunement à partir de quelles sources il établit la chronologie susvisée, explicative des faits et base de ses conclusions médicales ; que les seuls documents cités par lui dans le rapport sont des documents médicaux, à l'exception d'une lettre du 12 décembre 2008 du Docteur A..., médecin urgentiste intervenu lors du fait accidentel ; que dans le courrier susvisé, ce praticien mentionne : « …Pendant cette réanimation, l'interrogatoire de l'entourage professionnel va préciser : - que Monsieur X... avait ressenti la veille le 18 avril 2007, en fin d'après-midi, un malaise avec nausées pendant un footing qu'il a dû terminer en marchant, - qu'il est resté nauséeux toute la nuit et avait mal dormi, - qu'en arrivant sur son lieu de travail le matin, il s'est plaint à ses collègues de « couver » une gastro-entérite, - il est trouvé quelques instants plus tard en arrêt cardio-respiratoire. Cet interrogatoire me fait évoquer un syndrome coronarien aigu probable… C'est cet interrogatoire qui me fait évoquer le diagnostic d'infarctus du myocarde compliqué d'un arrêt cardio-respiratoire sur des signes ayant débuté la veille de l'arrêt cardiaque (malaise à l'effort avec signes digestifs imposant l'arrêt de l'effort), les signes digestifs sont hautement suspects d'un syndrome coronarien aigu et parfois sont les seuls signes chez certains patients faisant un épisode coronarien aigu… ». Que le médecin urgentiste ne précise aucunement les personnes faisant partie de l'entourage professionnel interrogé par lui lors de son intervention ; qu'il résulte de l'enquête administrative diligentée par la Caisse que : - Monsieur Jean-Pierre Z..., chef d'équipe, seul témoin direct cité dans la déclaration d'accident, déclare « Monsieur X... est arrivé comme d'habitude à 7h30 ce 19 avril 2007… J'ai rencontré ce jour là Monsieur X... vers 7h55 et il s'est plaint « d'un mal à l'estomac », 10 minutes plus tard, j'ai été alerté par un de ses collègues qui, passant lui dire bonjour, l'a retrouvé étendu au sol… » - Madame Patricia D..., ingénieur sécurité de l'établissement, indique « … Les collègues de travail de Monsieur X... ont déclaré que ce dernier avait dit être fatigué la veille au soir alors qu'il courait… » ; Qu'ainsi, aucune démonstration certaine n'est faite, au-delà d'une fatigue physique, d'un malaise sévère dont la victime aurait été l'objet la veille du fait accidentel, ni d'un état nauséeux qui aurait perduré la nuit suivant le malaise jusqu'à l'arrivée de Monsieur X... sur son lieu de travail le jour du fait accidentel ; que les symptômes inquiétants ainsi recensés sont par ailleurs contestés par l'épouse même du défunt qui produit plusieurs attestations relevant le bon état de santé de Monsieur X... lors de sa participation à un cours de danse en fin de journée précédant le fait accidentel ; que même à supposer établi le malaise ainsi décrit par l'expert, aucune preuve n'est rapportée d'un lien de causalité avec le malaise mortel survenu le 19 avril 2007 sur le lieu de travail ; qu'en outre, aucune preuve n'est rapportée d'un état antérieur de la victime indépendant de son travail, alors que celle-ci a été régulièrement suivie par le médecin du travail depuis 1977 sans qu'aucun élément médical ne laisse supposer un malaise semblable dans le passé et alors que son médecin traitant a mentionné l'absence d'antécédents d'infarctus du myocarde ; que l'expert Y... ne retient comme facteurs de risque cardio-vasculaire qu'un tabagisme, interrompu en 1991, soit 16 ans avant le décès, et la pratique de courses d'endurance ; enfin, concernant l'activité professionnelle, que les allégations de stress dans le travail, rapportées à plusieurs reprises par le défunt à son médecin traitant et évoquées par celui-ci dans le cadre de l'expertise technique confiée à l'expert B... comme ayant pu jouer un rôle causal, mentionnées par l'expert Y... lui-même sous la forme d'une période de tension survenue six mois avant le décès avec l'encadrement qui avait eu des propos blessants et dévalorisant à l'égard de l'équipe à l'occasion de la restructuration du service, ne sont pas démenties mais au contraire confirmées par plusieurs collègues du défunt, ainsi que relevé par l'expert ; que nonobstant l'aménagement de ses horaires invoqué par l'employeur, le rôle causal de l'activité professionnelle de Monsieur X... dans le décès de celui-ci n'est donc pas totalement exclu ; qu'il s'ensuit que ni la SA AREVA NC ni la CPAM DU GARD ne rapportent la preuve contraire dont elles avaient la charge d'un état antérieur préexistant chez la victime et évoluant pour son propre compte, entièrement étranger au travail ; que la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale n'étant pas renversée ; il y a lieu d'annuler la décision du 12 juillet 2007 de la Caisse de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, de renvoyer Madame Bernadette E... veuve X... devant la CPAM DU GARD pour être remplie de ses droits ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement » ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant relevé que selon l'expert désigné par le TASS « la mort subite a été la conséquence d'un état antérieur survenu la veille dans l'après-midi au cours d'un exercice de course à pied » (p. 6, al. 5) et « l'infarctus de Monsieur X... a débuté en fin d'après-midi le 18 avril en dehors des lieux et des horaires de travail » (p. 7, al. 5) et que, selon le médecin urgentiste « c'est cet interrogatoire (de l'entourage) qui me fait évoquer le diagnostic d'infarctus du myocarde compliqué d'un arrêt cardio-respiratoire sur des signes ayant débuté la veille » (p. 7, al. 11), la Cour de NIMES prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, en décidant cependant que la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ne peut être contestée et que son caractère, violent, soudain et imprévisible répond au critère légal de l'accident du travail contrairement aux écritures de l'employeur ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, cette présomption peut être détruite par la preuve que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail ; qu'une telle preuve est rapportée, nonobstant le caractère incertain de la cause exacte des lésions, lorsqu'il est médicalement établi que l'activité professionnelle n'a pu avoir aucun rôle causal dans la survenance des lésions ; qu'au cas présent, l'expert désigné par le médecin traitant et le médecin conseil dans le cadre de la procédure d'instruction menée par la Caisse et l'expert judiciaire désigné par le TASS ont, de manière concordante exclu que l'infarctus du myocarde dont a été victime Monsieur X... le 19 avril 2007 ait pour origine son travail pour le compte de la société AREVA NC ; qu'ils ont, d'une part, exclu que l'infarctus puisse avoir pour cause les conditions de travail le jour de l'accident ; qu'ils ont, d'autre part et sans écarter l'existence d'une telle situation, exclu que cet infarctus puisse être lié à un stress chronique résultant d'une dégradation des conditions de travail dans la mesure où l'accident n'avait été précédé d'aucun signe somatique ; qu'en considérant que le rôle causal de l'activité professionnelle dans le décès de Monsieur X... ne pouvait être écarté au motif que les allégations de stress au travail étaient confirmées, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le fait que les médecins experts avaient exclu que, même établi, une telle situation puisse être à l'origine de l'infarctus du myocarde dont avait été victime Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, si les deux médecins experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une dégradation des conditions de travail génératrice d'un stress et l'avaient prise en compte, il avaient, de manière claire et précise, exclu que l'infarctus du myocarde dont a été victime Monsieur X... ait pour origine un stress chronique ; que le Docteur Y... avait, dans son rapport d'expertise remis au TASS, indiqué que « si l'on retenait un stress au travail chez M. X..., le délai attribué au stress chronique est insuffisant puisque ses effets néfastes ne surviennent qu'au bout d'un an au minimum », que « par ailleurs et surtout, aucun signe somatique de stress chronique n' a été mis en évidence par les contrôles médicaux c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence cardiaque et des valeurs tensionnelles » et avait conclu qu' « on ne peut pas retenir la responsabilité d'un stress chronique au travail dans la pathologie coronarienne de M. X... » ; qu'en se bornant, pour considérer que le rôle causal de l'activité professionnel dans le décès n'était pas totalement exclu, à retenir que les experts auraient « mentionné » les allégations de stress au travail (Arrêt p. 8 avant-dernier alinéa), cependant que le rapport d'expertise excluait de manière claire et précise qu'un tel stress ait été à l'origine de l'infarctus du myocarde dont a été victime Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation du principe susvisé ; ALORS, ENFIN, QUE n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité, la victime d'un accident du travail ou son ayant droit qui n'autorise pas la communication du dossier médical tenu par le médecin traitant dans le cadre d'une expertise médicale destinée à éclairer le juge sur l'origine de lésions survenues aux temps et lieu de travail ; qu'au cas présent, l'expert avait souligné que, malgré plusieurs demandes, il n'avait jamais pu obtenir le dossier médical de Monsieur X... tenu par son médecin traitant ; que la société AREVA NC demandait à la Cour d'appel de tirer les conséquences du refus de communication de Madame X... qui était de nature à empêcher la détermination de la cause exacte de l'accident (Conclusions p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale narticle 455 du Code de procédure civile.article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale énoncearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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