Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201095
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le premier de ces textes fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'il résulte du second que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , exerçant la profession de meunier au sein de l'établissement d'Epeville de la société Saint-Louis sucre (la société), a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2002 ; que, par décision du 25 novembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a fixé à 10 % le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X... ; que la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision et a sollicité à titre subsidiaire une expertise ; Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision ayant fixé à 10 % le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X... , l'arrêt retient que, lors de son audience du 20 septembre 2004, le tribunal du contentieux de l'incapacité a statué sur cette affaire sans que l'ensemble des éléments médicaux du dossier aient été portés à la connaissance du médecin désigné par la société ; que la sanction de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est, non pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente, mais la nullité du jugement ; qu'en vertu du principe dévolutif de l'appel, la Cour nationale peut statuer à nouveau ; que l'ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre au juge de la mise en état d'adresser communication au médecin désigné par la société des pièces et observations médicales ; que ce praticien n'a pas fait parvenir de mémoire médical et la société n'a pas produit de nouvelles observations ; que la Cour observe, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions qui ont été communiquées contradictoirement aux parties après examen sur pièces réalisé conformément aux dispositions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, que le taux de 10 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la formalité de transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 25 novembre 2003 fixant à 10 % le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X... est inopposable à la société Saint-Louis sucre ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit « c'est à bon droit que par décision du 25 novembre 2003 opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE SNC la caisse primaire d'assurance maladie de la SOMME a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la suite de l'accident du travail du 24 octobre 2002, consolidé le 20 juin 2003 survenu à Monsieur Joël X... » et d'avoir en conséquence débouté la société SAINT LOUIS SUCRE de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « 3- L'avis du médecin expert : Le Docteur Y..., médecin expert près la cour d'appel d'Amiens, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, expose et conclut : « M. X... a présenté le 24 octobre 2002 un accident de travail responsable d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il a bénéficié d'une réparation chirurgicale. Le bilan réalisé par le médecin-conseil à la date de consolidation indique des douleurs de l'épaule en fin de journée, une amyotrophie du sus-épineux, une mobilité active et passive en abduction à droite de 180°, à gauche de 170° ; une antépulsion à 180° à droite et 170° à gauche ; une rotation externe à 60° à droite et à gauche, une réalisation parfaite des mouvements complexes ; le médecin consultant du TCI précise que l'élévation de l'épaule gauche est limitée de 15 à 20°, que les rotations sont symétriques sauf la rotation interne qui nécessite une antépulsion. En outre cette articulation a bénéficié d'une arthroplastie ayant nécessité une ouverture de l'articulation acromioclaviculaire, une résection du dernier centimètre de la clavicule. De même le ligament acromioclaviculaire a été réséqué, il a été procédé à une synovectomie de la bourse deltoïdienne, à une ostéotomie de la face inférieure de l'acromio-claviculaire. Pour la tendinite du biceps, il a bénéficié d'une ténodèse au niveau de la coulisse bicipitale ; qu'au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier ainsi que du mémoire constitutif d'appel établi par Me Z..., permet de constater tout d'abord que l'intéressé a été examiné à deux reprises par des médecins compétents, que les examens sont superposables, et que de ce fait une expertise supplémentaire n'est pas nécessaire. On peut en effet constater que cette épaule a subi une intervention lourde qui la fragilise et que ses mobilités en actif et en passif sont superposables témoignant d'un déficit d'environ 10 à 20° en élévation et en abduction. Dans ces conditions, compte tenu d'une incidence professionnelle certaine au regard du métier pratiqué par l'intéressé le taux de 10 % attribué indemnise correctement les séquelles présentées à la date de consolidation ; qu'en conclusion : à la date de consolidation du 20 juin 2003, M. X... présentait des séquelles correctement indemnisées par un taux d'IPP de 10 % » ; 4- La décision de la Cour : En cet état, préalablement la cour écarte des débats les pièces et observations produites après la dernière ordonnance de clôture ; qu'aux termes de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale :- dans les dix jours suivant la réception de la déclaration de recours, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ;- dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'a transmis au médecin désigné par la société SAINT LOUIS SUCRE SNC qu'un dossier incomplet ; qu'or :- selon l'article R. 143-6 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre 1er du Code de procédure civile sous réserve des dispositions de la sous section 2 de la section première du chapitre III du titre IV du livre 1er du Code de la sécurité sociale,- en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que c'est donc en violation de ces dispositions que, lors de son audience du 20 septembre 2004, le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens a statué sur cette affaire sans que l'ensemble des éléments médicaux du dossier aient été portés à la connaissance du médecin désigné par la société SAINT LOUIS SUCRE ; que la sanction de l'irrégularité de procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est, non pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ainsi que le sollicite la société SAINT LOUIS SUCRE SNC, mais la nullité du jugement du 20 septembre 2004 ; qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peut statuer à nouveau ; que par arrêt du 18 septembre 2008, elle a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2008 pour permettre au juge de la mise en état d'adresser en communication au Docteur A..., médecin désigné par la société SAINT LOUIS SUCRE SNC pour recevoir les pièces et observations médicales :- le certificat médical initial du 24 octobre 2002,- le certificat médical final du 20 juin 2003,- l'intégralité du rapport médical d'appréciation de l'incapacité permanente à la date de consolidation (examen clinique du 26 septembre 2003) ; que c'est ainsi qu'en date du 4 novembre 2008, le Docteur A...a été mis en possession de ces pièces, suffisantes pour lui permettre de procéder à la vérification du bien-fondé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; que cependant, ce praticien n'a pas fait parvenir de mémoire médical ainsi pourtant qu'il y avait été invité et la société SAINT LOUIS SUCRE SNC, avisée de la transmission des documents médicaux au Docteur A..., n'a pas cru devoir produire de nouvelles observations concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; qu'en l'espèce, la cour observe, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions qui ont été communiquées contradictoirement aux parties après examen sur pièces réalisé conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 dudit code, que le taux de 10 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de consolidation du 20 juin 2003, les séquelles décrites concernant Monsieur Joël X... justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure d'expertise médicale complémentaire, la cour estime que c'est à bon droit que, par décision du 25 novembre 2003 opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE SNC, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la suite de l'accident du travail du 24 octobre 2002 consolidé le 20 juin 2003 survenu à Monsieur Joël X... ; ALORS, D'UNE PART, QUE le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité doit bénéficier du principe de la contradiction et des dispositions du procès équitable prévues par le code de procédure civile, le code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que « qu'en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'a transmis au médecin désigné par la société SAINT LOUIS SUCRE SNC qu'un dossier incomplet » ; qu'en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à ce que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle lui soit déclarée inopposable, la CNITAAT qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ce ses propres constatations, a violé l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les recours devant les juridictions du contentieux de l'incapacité doivent bénéficier du principe de la contradiction et des dispositions du procès équitable prévues par le code de procédure civile, le code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en vertu des articles R. 143-8 et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de transmettre l'intégralité des documents médicaux, sans pouvoir se limiter à communiquer ceux qu'elle pense être essentiels pour permettre à l'employeur d'exercer son recours de manière effective ; que dans la mesure où ce document exprime la position prise par le service du contrôle médical et procède nécessairement d'une interprétation des autres documents et éléments du dossier, la communication du seul rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ne saurait suffire à assurer un réel débat contradictoire sur la réalité des séquelles de l'assuré et leur évaluation ; qu'en décidant néanmoins que la caisse avait satisfait à son obligation au motif en se contentant d'adresser, outre des certificats médicaux, le rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, la CNITAAT a violé les articles R. 143-8 et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit d'une part, répondre à tous les moyens développées par les parties et, d'autre part, d'examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans son mémoire récapitulatif n° 2 du 20 mai 2009, la société SAINT LOUIS SUCRE faisait état des observations de son médecin conseil, le docteur A..., sur la probabilité d'un état préexistant et sur l'insuffisance des pièces médicales transmises pour confirmer ou écarter cet état pathologique (p. 7-8) ; qu'elle produisait aux débats le courrier du 4 novembre 2008 du Docteur A...contenant ces observations ; que la CNITAAT s'est totalement abstenue de prendre en compte ces éléments déterminants puisqu'elle a considéré que la société SAINT LOUIS SUCRE « n'a pas cru devoir produire de nouvelles observations concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle » après que le docteur A...a été mis en possession des pièces médicales le 4 novembre 2008 (Arrêt p. 10 al. 3) ; qu'en statuant ainsi, la CNITAAT a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'une procédure ne présente pas un caractère équitable dès le juge confie à un expert une mesure d'instruction et que les parties ne disposent pas de la possibilité de faire valoir contradictoirement leurs observations au cours de la mesure d'instruction, lorsque le litige porte sur des données techniques que le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender et que l'avis de l'expert s'avère prépondérant pour la solution du litige ; qu'au cas présent, la société SAINT LOUIS SUCRE exposait que l'avis émis par le docteur Y..., consulté par la CNITAAT en application de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait lui être opposé dans la mesure où cet avis avait été pris sans qu'elle ait été informée de la mesure d'instruction et mise en mesure de présenter des observations au cours de celle-ci (Arrêt p. 5) ; qu'en adoptant néanmoins les conclusions du médecin consultant ayant estimé que le taux d'IPP devait être maintenu à 10 %, sans vérifier préalablement si l'employeur avait pu avoir accès au dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui et présenter utilement des observations au médecin consultant avant que celui-ci ne rende ces conclusions, la CNITAAT a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 du Code de procédure civile 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201095
Données disponibles
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