Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201102
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande de majoration de pension pour conjoint à charge ; qu'après rejet de sa demande par la caisse, il a saisi une juridiction du contentieux technique de l'incapacité d'un recours ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé, convoqué par lettre recommandée, le 8 août 2008, n'a pas été atteint par la convocation et que la décision serait, à son égard, rendue par défaut ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué par décision rendue par défaut à l'égard de Monsieur X... et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2003, lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Madame X..., née le 20 octobre 1942 ; AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 8 août 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant n'a pas été atteint par la convocation; que la décision sera à son égard, rendue par défaut ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 20 octobre 2002, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 20 octobre 2002, l'état de l'épouse de Monsieur X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L.351-13 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la Cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; 1° ALORS QU'une Cour d'appel, statuant dans une matière sans représentation obligatoire, doit ordonner une nouvelle convocation de l'appelant défaillant qui, convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas eu connaissance de cette première convocation ; qu'en jugeant que la décision serait rendue par défaut à l'égard de Monsieur X..., alors qu'elle relevait qu'il n'avait pas été atteint par la convocation à l'audience qui lui avait été adressée le 8 août 2008, la Cour d'appel a violé les articles 938, 670-1 et 14 du Code de procédure civile et l'article L144-3 du Code de la sécurité sociale ; 2° ALORS QU'en tout état de cause si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, soit rendre une décision réputée contradictoire, soit déclarer d'office la citation caduque, soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en constatant que l'appelant n'avait pas comparu et en considérant que la décision serait rendue, à son égard, par défaut, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute état de cause une Cour d'appel ne peut statuer au fond si le demandeur n'a pas comparu et qu'elle n'a pas été requise par l'intimée ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes alors qu'elle avait constaté que ni l'appelant ni l'intimée n'avait comparu, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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