Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201108
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 194 753 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 488 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un litige opposant M. X... à la société Genis (la société) à laquelle il avait donné à bail un local commercial, le bailleur a été condamné par arrêt rendu le 9 janvier 2009 par une cour d'appel, statuant en référé, à verser par provision à cette société une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation ; que M. X... a ultérieurement saisi un tribunal de grande instance, statuant au fond, d'une demande tendant notamment à la condamnation de la société à lui verser le montant des loyers et charges demeurés impayés ; que la société s'est opposée à cette demande, invoquant la créance qu'elle détenait à son égard au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation ; que M. X... a contesté cette créance ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de M. X..., l'arrêt retient que l'arrêt du 9 janvier 2009 n'a pas été rapporté, ni modifié, ni contredit par une décision au fond et qu'il régit en conséquence les rapports juridiques entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie aux mêmes fins que le juge des référés, il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé de la créance invoquée par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a constaté que la société Genis s'est acquittée de sa dette envers M. X... et a débouté celui-ci de ses demandes pécuniaires, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Genis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GENIS s'est acquittée de sa dette à l'égard de Monsieur X... après compensation de cette dette avec les sommes dues par ce dernier au titre de l'indemnité d'occupation ordonnée en référé ; Aux motifs qu'« il convient, du fait de l'opposition des parties sur ce point, de rechercher si les sommes dues selon le jugement entrepris par la société GENIS, qui n'en conteste pas le principe, ont été réglées. Le solde de la créance globale, d'un montant de 11.748,95 E, correspondant au dernier versement prévu par le jugement entrepris, a été transmis par le conseil de la société GENIS le 5 octobre 2009, le chèque de banque de ce montant ayant été encaissé le 9 octobre 2009. M. X... soutient, toutefois, que la dette ne serait pas soldée du fait de l'imputation, par la société GENIS, d'une somme mensuelle de 500 E résultant de l'ordonnance de référé du 9 mai 2008 partiellement confirmée par l'arrêt de la cour de Paris du 9 janvier 2009. Il estime que faut d'être revêtues de l'autorité de la chose jugée, ces décisions, ne peuvent permettre la compensation. Or, cette décision de référé n'a pas été rapportée ni modifiée, ni contredite par une décision au fond et régit en conséquence les rapports juridiques entre les parties. Au reste, par arrêt de la cour d'appel du 9 janvier 2009 précisait tant dans ses motifs que dans son dispositif « rappelle que la compensation s'opère de plein droit entre les sommes respectivement dues par chacune des parties ». Par ailleurs, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de la société GENIS le 5 novembre 2009 et contenant un chèque CARPA d'un montant de 1947,53 € pour le dépôt de garantie et un chèque de 1879,14 pour le solde de charges pour les années 2008 et 2007 est revenu non réclamé et a finalement été ouvert et remis en main propre à l'audience, ce dont il a été fait mention au plumitif. Enfin, le 13 février 2009, Monsieur X... a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 10 447, 85E au titre du solde des loyers et charge A la suite de l'opposition de la société GENIS à ce commandement, une ordonnance de référé intervenait le 10 juin 2009, qui, constatant que M. X..., redevable envers la société GENIS de différentes sommes en vertu de plusieurs décisions de justice, ne rapportait pas la preuve que le montant réclamé à la société GENIS était supérieur aux sommes qu'il devait lui même, annulait le commandement, en condamnant M. X... au paiement d'une somme de 800E en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X..., qui avait formé appel de cette décision, s'en est désisté. Il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une dette de la société GENIS alors que celle-ci fait état, d'un solde dû en sa faveur de 4234,€ au 31 mars 2009, après compensation des somme dues par M. X... et du montant précité réclamé par ce dernier » ; Alors que, d'une part, l'ordonnance de référé est une décision provisoire privée de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en se fondant, pour estimer que la décision de référé ayant condamné Monsieur X... à payer une indemnité d'occupation à son locataire régissait les rapports juridiques entre les parties, sur le fait que cette décision n'avait été ni rapportée ni modifiée, ni contredite par une décision au fond, quand saisie aux mêmes fins que le juge des référés, la Cour d'appel qui, en sa qualité de juge du fond, devait rechercher le bien-fondé de la créance invoquée par la société GENIS, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 484 et 488 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, l'ordonnance de référé est une décision provisoire privée de l'autorité de la chose jugée au principal ; que la provision allouée par une ordonnance de référé ne peut, en l'absence d'autorité de la chose jugée de cette dernière, entrer en compensation avec une créance certaine liquide et exigible ; qu'en décidant que l'ordonnance de référé ayant condamné Monsieur X... à payer une indemnité d'occupation régissait les rapports juridiques entre les parties, cette décision n'ayant été ni rapportée, ni modifiée, ni contredite par une décision au fond, de sorte que la compensation s'opérait de plein droit entre les sommes respectivement dues par chacune des parties, quand la créance résultant de l'indemnité d'occupation n'était toutefois pas certaine, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du Code de procédure civile et 1291 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA