Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201116
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 19 635 928 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Mediterrania Languedoc Roussillon de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Aspen ; Sur le moyen unique : Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Provence aménagement a assigné la société Mediterrania Languedoc Roussillon devant le tribunal de commerce de Montpellier, juridiction du lieu de son siège social, en paiement d'une somme de 2 810,60 euros au titre de factures impayées et d'une somme de 196 359,28 euros en exécution d'une convention d'assistance du 22 juillet 2004 ; que la société Mediterrania Languedoc Roussillon a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Marseille sur le fondement d'une clause d'attribution de compétence territoriale figurant dans la convention ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'en présence de deux demandes faites à l'occasion d'une même instance reposant sur des fondements distincts, dont l'une ne ressort pas de la convention d'assistance et ne peut entraîner la mise en oeuvre de la clause attributive de compétence, il était justifié d'écarter l'application de cette clause et de désigner comme tribunal territorialement compétent pour connaître de l'entier litige celui dans le ressort duquel la société Mediterrania Languedoc Roussillon, défenderesse, avait son siège, conformément aux articles 42 et 43 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que les deux demandes reposaient sur des fondements juridiques distincts, sans constater l'existence d'un lien de connexité entre elles, susceptible d'écarter la clause attributive de compétence applicable entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Provence aménagement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediterrania Languedoc Roussillon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Mediterrania Languedoc Roussillon. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier soulevée par la Société Mediterrania Languedoc Roussillon au profit du tribunal de commerce de Marseille, Aux motifs que si l'assignation délivrée le 3 novembre 2008 par la Société Provence Aménagement comportait une demande en paiement d'une somme de 196.359,28 euros fondée sur la convention d'assistance conclue le 22 juillet 2004, elle contenait également une demande en paiement d'une somme de 2810,60 euros correspondant à diverses factures impayées relatives à la mise à disposition d'un véhicule Citroën C5, ainsi qu'aux frais d'assurance, de loyers et d'entretien y afférents ; qu'en présence de deux demandes faites à l'occasion d'une même instance reposant sur des fondements distincts dont l'une ne ressort pas de la convention d'assistance et ne peut entraîner la mise en oeuvre de la clause attributive de compétence, il était justifié d'écarter l'application de cette clause et de désigner comme tribunal territorialement compétent pour connaître de l'entier litige celui dans le ressort duquel la Société Mediterrania Languedoc Roussillon, défenderesse, avait son siège, conformément aux articles 42 et 43 du code de procédure civile ; qu'il importait peu que la demande présentée au titre de la convention d'assistance soit d'un montant nettement supérieur à l'autre ; que la clause attributive n'avait donc pas lieu à s'appliquer ; Alors que la clause attributive de compétence territoriale convenue entre commerçants doit s'appliquer pour la partie du litige ayant trait à l'exécution de la convention contenant cette clause et doit entraîner la compétence du tribunal pour connaître de la partie prédominante du litige ; qu'en ayant refusé de faire application de la clause du contrat d'assistance stipulant que tout différend relatif à l'exécution du contrat serait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Marseille et en refusant de reconnaître la compétence du tribunal devant connaître de la partie prédominante du litige, la cour d'appel a violé les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA