Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201135
- Date
- 9 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous la rubrique " interprétariat-traduction " ; qu'il a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 3 novembre 2010, qui a refusé sa réinscription ; Sur le premier grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de refuser sa réinscription alors, selon le grief, que la commission chargée de donner un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription doit impérativement être réunie conformément aux dispositions légales applicables ; qu'elle doit notamment comporter six magistrats du tribunal de grande instance et cinq experts ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission du 8 juin 2010 que font défaut un des six magistrats du tribunal de grande instance et un des cinq experts, de sorte que la décision de ne pas réinscrire M. X... a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les articles 2 de la loi du 29 juin 1971 et 12 du décret du 23 décembre 2004, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu qu'il résulte du procès-verbal de réunion de la commission ayant émis un avis défavorable, que celle-ci s'est réunie en présence de quinze de ses membres, dont onze magistrats et quatre experts ; qu'ainsi l'avis émis par une commission dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié au moins de ses membres est régulier ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le deuxième grief : Attendu que M. X... fait le même reproche à la décision, alors selon le grief, que la commission chargée de donner un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription doit motiver son avis ; qu'en l'espèce la commission a donné son avis qui n'était pas motivé ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'une violation des article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du décret du 23 décembre 2004 ; Mais attendu que l'avis de la commission instituée par l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, qui indique les raisons pour lesquelles elle n'est pas favorable à la demande de réinscription de M. X..., est motivé ; D'où il suit que le grief manque en fait ; Sur les troisième et quatrième griefs réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à la décision de refuser sa réinscription, alors, selon le grief : 1°/ que le juge civil ne peut appliquer un règlement illégal ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 que le bien-fondé de la demande de la réinscription est apprécié par référence à l'expérience du requérant et à la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux expertises ; que l'exigence d'une formation, prévue seulement par le décret du 23 décembre 2004 mais non par la loi du 29 juin 1971, ne peut être opposée au requérant, le décret étant illégal sur ce point ; qu'en rejetant la demande de réinscription de M. X..., au motif qu'il n'a pas consenti l'effort de formation résultant de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004, l'assemblée générale de la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 ; 2°/ qu'à supposer même que l'exigence de formation puisse être examinée pour apprécier le bien-fondé d'une demande de réinscription, elle ne peut être opposée que si la cour d'appel a préalablement rappelé son existence au technicien, spécialement lorsqu'il s'agit d'un interprète ; qu'en l'espèce, aucun rappel de l'exigence de formation n'ayant été adressé à M. X..., la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 ; Mais attendu que l'article 10, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dont les dispositions s'imposaient tant à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, chargée de l'appliquer, qu'à M. X..., prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès et des règles de procédures applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait suivi aucune formation spécifique apte à conforter ses connaissances en cette matière, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé sa réinscription ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen de cassation fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé de réinscrire M. Metin X... sur la liste des experts interprètes près la cour d'appel de PARIS, aux motifs que « M. Metin X... a été inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris en 2009 dans la branche H – « Interprétariat – Traduction sous la rubrique H 01-02. 33 »- Turc ; que la commission a émis un avis défavorable à sa demande de réinscription au motif qu'il n'avait bénéficié au cours de la période probatoire d'aucune formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, et ce au mépris des prescriptions des articles 2- II, deuxième alinéa, de la loi du 29 juin 1971 et 14 du décret du 23 décembre 2004 ; que M. Metin X..., lors de son audition, a confirmé qu'il n'avait pas suivi de formation, pensant que celle-ci n'était pas obligatoire ; qu'il a prétendu s'être inscrit à une formation prévue le 13 novembre 2010 sans en justifier ; que M. Metin X... qui n'a pas consenti l'effort de formation exigé par les textes précités, n'a pas satisfait aux conditions posées par l'article 10 2° du décret du 23 décembre 2004 » (décision), Et que « M. le Premier Président a donné la parole aux rapporteurs désignés ; l'assemblée générale a examiné les demandes de réinscription en vertu de la loi du 29 juin 1971 modifiée et du décret du 23 décembre 2004 modifié par le décret du 30 octobre 2006 ; Après avoir entendu les rapporteurs et le ministère public, l'assemblée générale décide : VII-de ne pas réinscrire : X... Metin ; l'assemblée générale dit n'y avoir lieu à aucune autre inscription, les candidatures ne correspondant pas aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris » (procès-verbal de réunion), Alors que, d'une part, la commission chargée de donner un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription doit impérativement être réunie conformément aux dispositions légales applicables ; qu'elle doit donc notamment comporter 6 magistrats du TGI et 5 experts ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission du 8 juin 2010 que font défaut un des 6 magistrats du TGI et un des 5 experts, de sorte que la décision de ne pas réinscrire M. X... a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les articles 2 de la loi du 29 juin 1971 et 12 du décret du 23 décembre 2004, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Alors que, d'autre part, la commission chargée de donner un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription doit motiver cet avis ; qu'en l'espèce, la commission a donné un avis qui n'était pas motivé ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une violation des article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 15 du décret du 23 décembre 2004 ; Alors qu'en outre, le juge civil ne peut appliquer un règlement illégal ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 que le bien-fondé de la demande de réinscription est apprécié par référence à l'expérience du requérant et à la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux expertises ; que l'exigence d'une formation, prévue seulement par le décret du 23 décembre 2004 mais non par la loi du 29 juin 1971, ne peut être opposée au requérant, le décret étant illégal sur ce point ; qu'en rejetant la demande de réinscription de M. X..., au motif qu'il n'a pas consenti l'effort de formation résultant de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004, l'assemblée générale de la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 ; Alors qu'enfin, et à titre subsidiaire, à supposer même que l'exigence de formation puisse être examinée pour apprécier le bien-fondé d'une demande de réinscription, elle ne peut être opposée que si la cour a préalablement rappelé son existence au technicien, spécialement lorsqu'il s'agit d'un interprète ; qu'en l'espèce, aucun rappel de l'exigence de formation n'ayant été adressé à M. X..., la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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