Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201145
- Date
- 9 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2009), que M. et Mme X...-Y..., qui avaient vendu en 1987 à M. et Mme X...-Z...une maison à Sanary pour un prix constitué en partie d'une rente viagère ont assigné ces derniers en résolution de la vente ; que sur appel du jugement qui avait accueilli cette demande, M. et Mme X...-Z...ont reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité d'occupation pour un appartement situé à Six-Fours-Les-Plages qui avait été mis à disposition de M. et Mme X...-Y...; que par arrêt du 22 mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme X...-Y...et Mmes B...et A..., héritières de René Paul X..., de leur action en résolution de la vente immobilière et a débouté M. et Mme X...-Z...de leur demande nouvelle de fixation d'indemnité d'occupation ; que M. et Mme X...-Z...ayant alors assigné Mme X...-Y...en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement situé à Six-Fours-Les-Plages, cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X...-Z...font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'occasion de l'instance du 22 mars 2005, M. et Mme X...-Z...ont formulé deux demandes : une demande de compensation, et une demande de condamnation de M. et Mme X...-Y...au paiement d'une indemnité d'occupation, étant précisé que cette créance indemnitaire était à la base de leur demande en compensation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que la demande en compensation a été déclarée recevable, qu'en revanche la demande de condamnation a été déclarée irrecevable comme nouvelle et que par suite la demande en compensation a été rejetée comme mal fondée faute pour les juges du fond de se prononcer sur le créance indemnitaire ; qu'en décidant dans ces circonstances qu'il avait été statué sur la demande d'indemnité d'occupation et que cette demande ne pouvait être présentée à l'occasion d'une procédure ultérieure, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que si le dispositif de l'arrêt du 22 mars 2005 : « déboute les appelants de leur demande nouvelle de fixation d'indemnité d'occupation, de compensation … », le terme débouter est neutre en ce sens qu'il peut s'appliquer aussi bien à une décision d'irrecevabilité qu'à une décision constatant le mal fondé de la demande ; qu'en tout cas le dispositif lui même mentionnait la nouveauté de la demande visant l'indemnité d'occupation, l'arrêt s'est incontestablement borné, comme mentionné dans les motifs, à déclarer irrecevable comme nouvelle la demande relative à l'indemnité d'occupation ; qu'en décidant, dans ces circonstances, d'opposer l'autorité de chose jugée pour interdire à M. et Mme X...-Z...de reformuler ultérieurement une demande d'indemnité d'occupation, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 22 mars 2005 avait dans son dispositif débouté M. et Mme X...-Z...de leur demande nouvelle d'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui ne pouvait pas prendre en considération les motifs de ce précédent arrêt pour justifier un nouveau droit d'agir, en a déduit à bon droit que la nouvelle demande de M. et Mme X...-Z...se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée par cet arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X...-Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...-Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...-Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement du 12 janvier 2006, et statuant à nouveau, déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame X... Z.... AUX MOTIFS QUE « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit formée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité ; que par ailleurs, aux termes de l'article 480 du Code de Procédure Civile : le Jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Que par arrêt du 22 mars 2005 la cour de ce siège, examinant la demande de Monsieur et Madame X...-Z..., opposant à la demande de paiement d'un arriéré de la rente viagère la compensation avec l'indemnité d'occupation due par Madame Y..., a statué en ces termes : Aux termes de l'article 564 du nouveau code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation … Que si la demande de compensation présentée par les appelants est recevable, encore faut-il que la créance invoquée à l'appui de cette demande par le débiteur soit à la date de cette demande liquide, certaine et exigible ; Qu'en l'espèce la demande de condamnation des époux X...-Y... au paiement d'une indemnité pour leur occupation depuis mars 1987 de l'appartement appartenant aux époux X...-Z..., pour les cinq années non prescrites, présentée pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et donc irrecevable ; Qu'il s'ensuit que les débirentiers ne pouvant invoquer l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, ils doivent être déboutés de leur demande ; Que le dispositif de cet arrêt, statuant sur ce chef de demande, est ainsi rédigé : déboute les appelants (les époux X...-Z...) de leur demande nouvelle d'indemnité d'occupation, de compensation, de frais irrépétibles ; Qu'il résulte de cette rédaction que la Cour n'a pas déclaré irrecevable la demande de compensation fondée sur l'existence d'une créance d'indemnité d'occupation mais l'a rejetée après l'avoir estimé ni liquide, ni certaine ni exigible ; Que cette décision est en conséquence revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que la même demande fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties est irrecevable par application de l'article 1351 du code civil. » ALORS QUE, premièrement, à l'occasion de l'instance du 22 mars 2005, Monsieur et Madame X...-Z...ont formulé deux demandes : une demande de compensation, et une demande de condamnation de Monsieur et Madame X...-Y...au paiement d'une indemnité d'occupation, étant précisé que cette créance indemnitaire était à la base de leur demande en compensation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que la demande en compensation a été déclarée recevable, qu'en revanche la demande de condamnation a été déclarée irrecevable comme nouvelle et que par suite la demande en compensation a été rejetée comme mal fondée faute pour les juges du fond de se prononcer sur le créance indemnitaire ; qu'en décidant dans ces circonstances qu'il avait été statué sur la demande d'indemnité d'occupation et que cette demande ne pouvait être présentée à l'occasion d'une procédure ultérieure, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de Procédure Civile et 1351 du Code civil, ensembles l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ALORS QUE, deuxièmement, si le dispositif de l'arrêt du 22 mars 2005 : « déboute les appelants de leur demande nouvelle de fixation d'indemnité d'occupation, de compensation … », le terme débouter est neutre en ce sens qu'il peut s'appliquer aussi bien à une décision d'irrecevabilité qu'à une décision constatant le mal fondé de la demande ; qu'en tout cas le dispositif luimême mentionnait la nouveauté de la demande visant l'indemnité d'occupation, l'arrêt s'est incontestablement borné, comme mentionné dans les motifs, à déclarer irrecevable comme nouvelle la demande relative à l'indemnité d'occupation ; qu'en décidant, dans ces circonstances, d'opposer l'autorité de chose jugée pour interdire à Monsieur et Madame X...-Z...de reformuler ultérieurement une demande d'indemnité d'occupation, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de Procédure Civile et 1351 du Code civil, ensembles l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement du 12 janvier 2006, et statuant à nouveau, déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame X... Z.... AUX MOTIFS QUE « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit formée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité ; que par ailleurs, aux termes de l'article 480 du Code de Procédure Civile : le Jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Que par arrêt du 22 mars 2005 la cour de ce siège, examinant la demande de Monsieur et Madame X...-Z..., opposant à la demande de paiement d'un arriéré de la rente viagère la compensation avec l'indemnité d'occupation due par Madame Y..., a statué en ces termes : Aux termes de l'article 564 du nouveau code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation … Que si la demande de compensation présentée par les appelants est recevable, encore faut-il que la créance invoquée à l'appui de cette demande par le débiteur soit à la date de cette demande liquide, certaine et exigible ; Qu'en l'espèce la demande de condamnation des époux X...-Y... au paiement d'une indemnité pour leur occupation depuis mars 1987 de l'appartement appartenant aux époux X...-Z..., pour les cinq années non prescrites, présentée pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et donc irrecevable ; Qu'il s'ensuit que les débirentiers ne pouvant invoquer l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, ils doivent être déboutés de leur demande ; Que le dispositif de cet arrêt, statuant sur ce chef de demande, est ainsi rédigé : déboute les appelants (les époux X...-Z...) de leur demande nouvelle d'indemnité d'occupation, de compensation, de frais irrépétibles ; Qu'il résulte de cette rédaction que la cour n'a pas déclaré irrecevable la demande de compensation fondée sur l'existence d'une créance d'indemnité d'occupation mais l'a rejetée après l'avoir estimé ni liquide, ni certaine ni exigible ; Que cette décision est en conséquence revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que la même demande fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties est irrecevable par application de l'article 1351 du code civil. » ALORS QUE, premièrement avant d'opposer à la demande de Monsieur et Madame X...-Z...une fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée pour rejeter dans son entier leur demande, les juges du fond se devaient de rechercher si la demande formulée dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 22 mars 2005- lequel fait état d'une demande en paiement pour cinq années non prescrites-coïncidait dans sa totalité, avec la demande présentée par Monsieur et Madame X...-Z..., dans le cadre de l'instance actuelle et visant une période courant jusqu'au 7 juin 2007 ; que faute de s'être livrés à une analyse de l'objet des demandes présentées dans le cadre des deux instances successives, les juges du fond qui n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du Code de Procédure civile et 1351 du Code civil. ALORS QUE, deuxièmement, et de la même façon, les juges du fond devaient comparer l'objet des demandes respectivement formulées dans les deux instances successives, pour déterminer notamment si la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée s'opposait à la demande visant le remboursement des charges jusqu'au 7 juin 2007 et que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du Code de Procédure Civile et 1351 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201145
Données disponibles
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