Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201172
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 6 081 358 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que selon convention du 16 juin 2006 et avenant du 17 août 2006 la société Fitness gym (la société ) a sollicité les conseils et l'assistance de M. X..., avocat au barreau de Marseille, à l'occasion d'un litige l'opposant à son bailleur ; que M. X..., après s'être dessaisi de la procédure, a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annulation de la décision du bâtonnier et de la confirmer alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le bâtonnier avait pris l'avis de la commission des honoraires, 4e section, qui l'avait visé dans sa décision, et qu'ainsi ledit avis devait dès lors être communiqué aux parties, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ; 2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation, soutenu par les motifs de la décision du bâtonnier ne pouvant être adoptés en raison du prononcé de son annulation ; Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier, dès lors que, saisi du litige en son entier par l'effet dévolutif du recours, le premier président devait statuer sur le fond du litige ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; Attendu que le sixième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires de M. X..., l'ordonnance retient que le gérant de la société a signé une convention d'honoraires et un avenant dont il ne remet pas en cause l'application, en exécution desquels l'avocat a établi des factures d'honoraires au fur et à mesure des diligences accomplies dans de nombreuses procédures, factures qui n'ont été que partiellement payées par le client et dont le montant a lui-même été minoré par la décision critiquée ; que s'agissant du respect des stipulations contractuelles, ni l'article 1134 du code civil ni l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne font obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service ; que tel est manifestement le cas en l'espèce, l'avocat ayant engagé de nombreuses procédures, génératrices de diligences et donc d'honoraires, dans un litige qualifié à bon escient de "plutôt banal" par le bâtonnier et qui n'ont pas empêché l'expulsion de la société ; qu'ainsi, au regard de l'enjeu, les diligences, au demeurant non contestées dans leur réalité, et, partant les honoraires réclamés sont manifestement excessifs, et doivent être en conséquence minorés, nonobstant la convention d'honoraires ; Q'en statuant ainsi, sans rechercher comme le soutenait l'avocat dans ses écritures, si les notes d'honoraires pour un montant de 60 813,58 euros avaient été émises après services rendus, acceptées et payées pour partie, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Fitness gym et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille du 27 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE le requérant soutient que ladite décision est nulle pour violation du principe de la contradiction pour avoir été rendue après avis d'une commission des honoraires qui ne lui a pas été communiquée ; mais que, si eu égard à l'importance du contentieux relatif aux contestations d'honoraires dont il est saisi, le Bâtonnier de Marseille se fait assister, pour l'instruction de chaque affaire, par une commission ad hoc, il ne saurait être tenu de communiquer aux parties les documents préparatoires que celle-ci lui soumet, sauf à fonder sa décision sur des moyens sur lesquels les parties n'auraient pas été au préalable invitées à s'expliquer ; que la lecture de la décision querellée ne permet pas de retenir que tel aurait été le cas en l'espèce, aucun élément ne permettant d'établir que le Bâtonnier se serait déterminé sur des explications et des documents sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le bâtonnier avait pris l'avis de la commission des honoraires, 4e section, qui l'avait visé dans sa décision, et qu'ainsi ledit avis devait dès lors être communiqué aux parties, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 175 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et le droit à un procès équitable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille en date du 27 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que Monsieur Y... a, en sa qualité de gérant de la SARL FITNESS GYM, confié à Maître X... la défense de ses intérêts dans un litige locatif avec son bailleur ; qu'il a signé une convention d'honoraires et un avenant, dont l'application n'est pas remis en cause par lui – même s'il affirme ne pas les avoir lus – et en vertu desquels l'avocat a établi des factures d'honoraires au fur et à mesure des diligences accomplies dans de nombreuses procédures, facturées qui n'ont été que partiellement honorées par le client et dont le montant a lui-même été minoré par la décision critiquée ; qu'au travers de ses très longues écritures, Maître X... soutient essentiellement que les honoraires qu'il réclame sont justifiés par l'utilité des procédures engagées, le résultat obtenu et la convention susvisée ; que s'agissant du respect des stipulations contractuelles, ni l'article 1134 du Code civil, ni l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne font obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés eu regard du service ; que tel est manifestement le cas en l'espèce, l'avocat ayant engagé de nombreuses procédures, génératrices de diligences et donc d'honoraires, dans un litige qualifié à bon escient de "plutôt banal" par le Bâtonnier et qui n'ont pas empêché l'expulsion de la SARL FITNESS GYM ; qu'ainsi, au regard de l'enjeu, les diligences – au demeurant non contestées dans leur réalité – et, partant les honoraires réclamés sont manifestement excessifs, et doivent être en conséquence minorés, nonobstant la convention d'honoraires ; que, relativement au quantum, le Bâtonnier, juge naturel de l'honoraire, a analysé, dans sa décision, qui mérite l'approbation, les diligences et frais facturés par l'avocat et ce avec une minutie et une précision incontestable ; qu'enfin, c'est également à bon droit que le Bâtonnier a considéré comme superflues les références à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la contestation d'honoraires est régie par des dispositions légales et réglementaires internes qui ne sont pas contraires aux règles qu'elle édicte ; que le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé, des diligences de l'avocat et la convention d'honoraires pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation, soutenu par les motifs de la décision du bâtonnier ne pouvant être adoptés en raison du prononcé de son annulation. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille en date du 27 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que Monsieur Y... a, en sa qualité de gérant de la SARL FITNESS GYM, confié à Maître X... la défense de ses intérêts dans un litige locatif avec son bailleur ; qu'il a signé une convention d'honoraires et un avenant, dont l'application n'est pas remis en cause par lui – même s'il affirme ne pas les avoir lus – et en vertu desquels l'avocat a établi des factures d'honoraires au fur et à mesure des diligences accomplies dans de nombreuses procédures, facturées qui n'ont été que partiellement honorées par le client et dont le montant a lui-même été minoré par la décision critiquée ; qu'au travers de ses très longues écritures, Maître X... soutient essentiellement que les honoraires qu'il réclame sont justifiés par l'utilité des procédures engagées, le résultat obtenu et la convention susvisée ; que s'agissant du respect des stipulations contractuelles, ni l'article 1134 du Code civil, ni l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne font obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés eu regard du service ; que tel est manifestement le cas en l'espèce, l'avocat ayant engagé de nombreuses procédures, génératrices de diligences et donc d'honoraires, dans un litige qualifié à bon escient de "plutôt banal" par le Bâtonnier et qui n'ont pas empêché l'expulsion de la SARL FITNESS GYM ; qu'ainsi, au regard de l'enjeu, les diligences – au demeurant non contestées dans leur réalité – et, partant les honoraires réclamés sont manifestement excessifs, et doivent être en conséquence minorés, nonobstant la convention d'honoraires ; que, relativement au quantum, le Bâtonnier, juge naturel de l'honoraire, a analysé, dans sa décision, qui mérite l'approbation, les diligences et frais facturés par l'avocat et ce avec une minutie et une précision incontestable ; qu'enfin, c'est également à bon droit que le Bâtonnier a considéré comme superflues les références à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la contestation d'honoraires est régie par des dispositions légales et réglementaires internes qui ne sont pas contraires aux règles qu'elle édicte ; que le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé, des diligences de l'avocat et la convention d'honoraires pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut réduire les honoraires de l'avocat ayant fait l'objet d'une convention d'honoraires lorsque le client accepte la facture après service rendu ; que le Premier Président constate que les diligences de Maître X... sont incontestées dans leur réalité et ont donné lieu à des facturations successives partiellement honorées par son client qui ne contestait pas l'application de la convention ; qu'il en résultait donc au moins un accord de ce dernier s'agissant de la facturation émise, si bien qu'en retenant néanmoins qu'il avait le pouvoir de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissaient exagérés au regard du service rendu, le Premier Président de la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE, dans son recours contre la décision du Bâtonnier (p. 12 & 13), ainsi que dans son mémoire en réplique (p. 18 & 19), Maître X... faisait valoir que les notes d'honoraires pour un montant de 60.813,58 € TTC avaient été émises après services rendus et qu'elles avaient fait l'objet d'une acceptation expresse du client ajoutant que leur paiement, ainsi que celui d'autre factures ultérieures, s'était poursuivi après la résiliation de la convention d'honoraires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire établissant l'existence d'un accord du client après service rendu, le Premier Président a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille en date du 27 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du respect des stipulations contractuelles, ni l'article 1134 du Code civil, ni l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne font obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés eu regard du service ; que tel est manifestement le cas en l'espèce, l'avocat ayant engagé de nombreuses procédures, génératrices de diligences et donc d'honoraires, dans un litige qualifié à bon escient de "plutôt banal" par le Bâtonnier et qui n'ont pas empêché l'expulsion de la SARL FITNESS GYM ; qu'ainsi, au regard de l'enjeu, les diligences – au demeurant non contestées dans leur réalité – et, partant les honoraires réclamés sont manifestement excessifs, et doivent être en conséquence minorés, nonobstant la convention d'honoraires ; que, relativement au quantum, le Bâtonnier, juge naturel de l'honoraire, a analysé, dans sa décision, qui mérite l'approbation, les diligences et frais facturés par l'avocat et ce avec une minutie et une précision incontestable ; que le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé, des diligences de l'avocat et la convention d'honoraires pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS, s'agissant des honoraires de prestation, QUE Maître X... produit un relevé chronologique de ses diligences du 12 juin 2006 au 28 mai 2008 qui, en 40 pages, les détaille minutieusement et duquel il résulterait qu'il a consacré 760,19 heures à l'affrontement judiciaire entre la SARL FITNESS GYM et son bailleur ce qui, par simple application arithmétique du barème contractuel, implique un honoraire de 116.628,50 € HT soit 139.487,69 € TTC – cent trente neuf mille quatre cent quatre vingt sept euros 69 ; que le temps passé présente un caractère considérable puisqu'il équivaut – si l'on y ajoute 37,40 heures facturées au titre des indemnités d'immobilisation (cf. infra) – à 16 semaines de 50 heures soit 4 mois d'intense activité uniquement consacrés à une affaire qui apparaît, certes complexe, mais en fin de compte plutôt banale ; qu'une convenable application de la convention impose donc une juste évaluation du temps passé pour tenir compte, d'une part, de la compétence de Maître X..., attestée par la notoriété dont il se prévaut et le tarif horaire qu'il applique, compétence qui lui a permis, sans aucun doute, de maîtriser avec célérité les problèmes posés et de réaliser avec vivacité les actions qu'ils impliquaient et, d'autre part, du caractère d'inutilité de certaines prestations puisque le juge de l'honoraires qui n'est pas juge de la qualité des diligences l'est, en revanche, de leur utilité ; que c'est ainsi qu'il y a lieu de s'interroger sur l'utilité d'avoir présenté à trois reprises, des requêtes en récusation de magistrats pour obtenir de faciles succès dont on cherche vainement l'intérêt mais dont on constate le coût en temps passé, lequel serait bien plutôt du temps perdu ; que de même, apparaît comme manifestement inappropriée toute la procédure administrative fondée sur les éminents principes tendant à la sauvegarde des libertés fondamentales pour différer – voire empêcher – l'expulsion de la locataire commerciale d'un local à usage de salle de gymnastique ordonnée par le juge civil ; que d'autres prestations dont l'utilité ne fait aucun doute surprennent cependant par leur ampleur ; qu'une requête afin d'être autorisé à assigner en référé d'heure à heure devait-elle comporter 63 pages ? que les conclusions produites au soutien de l'appel d'un jugement confirmant l'application de la clause résolutoire et rejetant une demande de dommages et intérêts devaient-elles comporter 106 pages ultérieurement récapitulées en 128 pages ? que la saisine du Premier Président de la Cour d'appel par voie de référé imposait-elle 120 pages ? que la saisine du juge de l'exécution nécessitait-elle une assignation de 129 pages ? que l'évident souci d'être complet et de ne rien omettre pour méritoire qu'il soit, semble avoir conduit à un travail considérable mais un peu excessif quant à ses conséquences pécuniaires ; que dès lors et en considération des principes ci-dessus précisés, un examen attentif des 313 articles du tableau chronologique des diligences conduit à ne retenir que 150 heures susceptibles d'être facturées, ce qui induit, en une exacte application du barème contractuel, la somme de 25.100 € HT soit 30.019,60 € TTC – trente mille dix neuf euros soixante ; ALORS QUE le Premier Président d'une Cour d'Appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence ; qu'en arbitrant dès lors les honoraires de Maître X... au moyen d'une appréciation de l'utilité des diligences accomplies dont il constatait l'existence, le Premier Président de la Cour d'Appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille en date du 27 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé, des diligences de l'avocat et la convention d'honoraires pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS, s'agissant des honoraires de prestation, QUE Maître X... produit un relevé chronologique de ses diligences du 12 juin 2006 au 28 mai 2008 qui, en 40 pages, les détaille minutieusement et duquel il résulterait qu'il a consacré 760,19 heures à l'affrontement judiciaire entre la SARL FITNESS GYM et son bailleur ce qui, par simple application arithmétique du barème contractuel, implique un honoraire de 116.628,50 € HT soit 139.487,69 € TTC – cent trente neuf mille quatre cent quatre vingt sept euros 69 ; que le temps passé présente un caractère considérable puisqu'il équivaut – si l'on y ajoute 37,40 heures facturées au titre des indemnités d'immobilisation (cf. infra) – à 16 semaines de 50 heures soit 4 mois d'intense activité uniquement consacrés à une affaire qui apparaît, certes complexe, mais en fin de compte plutôt banale ; qu'une convenable application de la convention impose donc une juste évaluation du temps passé pour tenir compte, d'une part, de la compétence de Maître X..., attestée par la notoriété dont l se prévaut et le tarif horaire qu'il applique, compétence qui lui a permis, sans aucun doute, de maîtriser avec célérité les problèmes posés et de réaliser avec vivacité les actions qu'ils impliquaient et, d'autre part, du caractère d'inutilité de certaines prestations puisque le juge de l'honoraires qui n'est pas juge de la qualité des diligences l'est, en revanche, de leur utilité ; que c'est ainsi qu'il y a lieu de s'interroger sur l'utilité d'avoir présenté à trois reprises, des requêtes en récusation de magistrats pour obtenir de faciles succès dont on cherche vainement l'intérêt mais dont on constate le coût en temps passé, lequel serait bien plutôt du temps perdu ; que de même, apparaît comme manifestement inappropriée toute la procédure administrative fondée sur les éminents principes tendant à la sauvegarde des libertés fondamentales pour différer – voire empêcher – l'expulsion de la locataire commerciale d'un local à usage de salle de gymnastique ordonnée par le juge civil ; que d'autres prestations dont l'utilité ne fait aucun doute surprennent cependant par leur ampleur ; qu'une requête afin d'être autorisé à assigner en référé d'heure à heure devait-elle comporter 63 pages ? que les conclusions produites au soutien de l'appel d'un jugement confirmant l'application de la clause résolutoire et rejetant une demande de dommages et intérêts devaient-elles comporter 106 pages ultérieurement récapitulées en 128 pages ? que la saisine du Premier Président de la Cour d'appel par voie de référé imposait-elle 120 pages ? que la saisine du juge de l'exécution nécessitait-elle une assignation de 129 pages ? que l'évident souci d'être complet et de ne rien omettre pour méritoire qu'il soit, semble avoir conduit à un travail considérable mais un peu excessif quant à ses conséquences pécuniaires ; que dès lors et en considération des principes ci-dessus précisés, un examen attentif des 313 articles du tableau chronologique des diligences conduit à ne retenir que 150 heures susceptibles d'être facturées, ce qui induit, en une exacte application du barème contractuel, la somme de 25.100 € HT soit 30.019,60 € TTC – trente mille dix neuf euros soixante ; ALORS D'UNE PART QU' à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en réduisant le montant des honoraires dus en application de la convention en se bornant à procéder à une évaluation du volume horaire de travail susceptible d'être facturé selon la tarification horaire conventionnellement fixée, le Premier Président a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS D'AUTRE PART QUE si le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant sur le recours formé contre les décisions du Bâtonnier rendues en matière d'honoraires, peut exercer un pouvoir de modération au regard des seuls critères légaux, il ne peut en revanche procéder purement et simplement à la réfaction de la convention d'honoraires, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENCORE QU' à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se déterminant sur la seule base de l'utilité des diligences accomplies par Maître X... quand il constatait cependant la complexité de l'affaire que n'excluait pas son éventuelle « banalité », le Premier Président de la Cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS ENFIN QUE, dans son mémoire en réplique (p. 40 à 50), Maître X... faisait valoir que par un arrêt n° 2009/283 du 3 septembre 2009, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avait réintégré pleinement la SARL FITNESS GYM dans ses droits de locataire et lui avait alloué de surcroît une somme de 32.215,04 € ; qu'il faisait valoir qu'il était à l'origine de ce succès comme ayant élaboré les conclusions de la SARL FITNESS GYM ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire d'où il résultait que les diligences accomplies avaient produit le résultat escompté, tout en affirmant que les diligences de l'avocat n'avaient pas empêché l'expulsion de la société FITNESS GYM le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Maître X... au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE ni les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours ; que l'exposant faisait valoir dans son mémoire en réplique que la société FITNESS GYM et Monsieur Y... n'avaient pas formé appel dans le délai légal, ce qui rendait toutes leurs demandes irrecevables ; qu'en accordant dès lors une somme au titre des frais irrépétibles, sans constater qu'une demande recevable à ce titre avait été formée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Articles de loi cités
article 624 du Code de procédure civilearticle 1134 du code civil ni larticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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