Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201174
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Bernard X..., atteint d'un carcinome bronchique, est décédé le 18 juin 1998 des suites de cette maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; que l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de cette maladie et du décès ; que par courrier du 7 juillet 2008, Mme Maria X..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils M. Pascal X..., placé sous le régime de la tutelle par jugement du 16 novembre 1982, M. Pascal X..., en son nom personnel, Mme Anita X..., épouse Y..., et Mme Ségolène X... (les consorts X...) ont demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) l'indemnisation de leurs préjudices ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2008, le FIVA leur a opposé un refus au motif que leurs demandes étaient prescrites ; que les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'un recours ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le FIVA soutient que le pourvoi est irrecevable au regard des dispositions des articles 606 à 608 du code de procédure civile en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de M. Pascal X... et, sursoyant à statuer pour le surplus, n'a pas mis fin à l'instance ; Mais attendu que, statuant sur la recevabilité des demandes formées par Mme Maria X..., ès qualités, l'arrêt a déclaré ces demandes irrecevables pour défaut de capacité à agir, mettant ainsi fin à l'instance à l'égard de cette partie ; D'où il suit qu'en application des dispositions de l'article 607 précité, le pourvoi est recevable ; Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées par Mme Maria X..., ès qualités, l'arrêt énonce que le défaut de capacité d'agir en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, relevant ainsi des dispositions des articles 117 à 121 du code de procédure civile ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure sont susceptibles d'être couvertes si leur cause a disparu au moment où le juge statue ; que néanmoins la régularisation ainsi prévue ne peut être admise, s'agissant d'une procédure d'appel, que pour autant qu'elle intervienne alors que le délai de recours n'est pas expiré, ici le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée portant notification de la décision de rejet du FIVA ; qu'en l'espèce le jugement rendu le 16 novembre 1982 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Hayange prononçant la mise sous tutelle de M. Pascal X... et désignant sa mère Mme Maria X... en qualité d'administratrice légale n'a été évoqué et communiqué par les appelants que le 8 septembre 2009, soit bien après l'expiration du délai pour former appel ; que l'exception d'irrecevabilité invoquée par le FIVA doit être admise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été désignée le 16 novembre 1982, en application de l'article 497 du code civil dans sa rédaction alors applicable, administratrice légale des biens de son fils, Mme X... disposait à la date du recours du pouvoir de représenter celui-ci en justice, et qu'elle était en conséquence fondée jusqu'à la clôture des débats ouverts sur ce recours à établir qu'elle avait le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables les demandes formées par Mme Marie X... pour le compte de M. Pascal X..., l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne le FIVA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du FIVA ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables les demandes formées par Madame Maria X... pour le compte de Monsieur Pascal X... ; AUX MOTIFS QUE : « le défaut de capacité d'agir en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, relevant ainsi des dispositions des articles 117 à 121 du code de procédure civile ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que néanmoins la régularisation ainsi prévue ne peut être admise, s'agissant d'une procédure d'appel, que pour autant qu'elle intervienne alors que le délai de recours n'est pas expiré, ici le délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre recommandée portant notification de la décision de rejet du FIVA ; qu'en l'espèce le jugement rendu le 16 novembre 1982 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Hayange prononçant la mise sous tutelle de M. Pascal X..., et désignant sa mère Mme Maria X... en qualité d'administrateur légal, n'a été évoqué et communiqué par les appelants que le 8 septembre 2009, soit bien après l'expiration du délai pour former appel ; que l'exception d'irrecevabilité invoquée par le FIVA doit être admise » ; ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté qu'un jugement rendu le 16 novembre 1982 a placé Monsieur Pascal X... sous tutelle et a désigné sa mère, Madame Maria X..., en qualité d'administrateur légal de ses biens ; qu'il en résulte que Madame Maria X... avait le pouvoir de relever appel de la décision du FIVA le 12 décembre 2008 et de conclure à l'annulation de cette décision le 8 septembre 2009, au nom de Monsieur Pascal X... ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Madame Maria X... pour le compte de Monsieur Pascal X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 117 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ; ALORS 2°) QUE : une personne a le droit de prouver, après l'expiration du délai de recours, qu'au jour où elle a formé le recours au nom d'un tiers elle avait le pouvoir d'agir pour ce dernier ; qu'en jugeant que Madame Maria X... ne pouvait, le 8 septembre 2009, après l'expiration du délai d'appel contre la décision du FIVA, invoquer et produire le jugement du 16 novembre 1982 la nommant administratrice légale des biens de son fils Pascal X..., la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'article 154 du décret du 29 décembre 1962 et jugé que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pouvait invoquer la prescription quadriennale ; AUX MOTIFS QUE : « s'il résulte effectivement des dispositions de l'article 154 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique que seul l'ordonnateur principal de l'établissement public a qualité pour opposer la déchéance quadriennale au nom de l'établissement public, ce qui exclurait selon les appelants que, comme en l'espèce, ce soit le conseil d'administration de l'établissement qui l'oppose, il y a lieu de relever que le FIVA a objecté de façon pertinente que l'article 8 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 énonce quant à lui que le directeur du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du budget après avis du président du conseil d'administration, qu'il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, qu'il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds, l'article 22 du même décret précisant en outre que l'offre d'indemnisation est notifiée par le directeur du fonds au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'en déduit que le directeur du FIVA est bien ordonnateur principal des dépenses et des recettes de cet organisme et qu'il a autorité pour notifier les décisions du FIVA et se prévaloir de la prescription quadriennale » ; ALORS QUE : la lettre du 17 octobre 2008 opposait à Madame Maria X... la prescription quadriennale au motif que « le Conseil d'administration du FIVA a décidé, par délibération du 27 janvier 2007 que les droits des victimes de l'amiante n'ont pu naître qu'à la mise en place du formulaire d'indemnisation, soit le 21 janvier 2003 », en sorte qu'elle aurait dû « saisir le FIVA au plus tard le 1er janvier 2008 » ; qu'ainsi, aux termes clairs et précis de cette lettre, c'est le conseil d'administration du FIVA qui avait mis en oeuvre la prescription quadriennale puisqu'il avait fixé son point de départ à l'égard de toutes les demandes d'indemnisation présentées au FIVA, le directeur se bornant à le notifier aux différents demandeurs, comme en l'espèce Madame Maria X... ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription quadriennale aurait été opposée à cette dernière par le directeur du FIVA, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 octobre 2008 et violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA