Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201175
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Symphorien X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est intervenue entre l'autocar conduit par M. Y... et la motocyclette d' Henry X... qui est décédé des suites de cet accident ; que son père et ses frères et soeurs (les consorts X...) ont assigné M. Y... et son assureur, la société AGF, devenue Allianz, devant un tribunal de grande instance en indemnisation des préjudices subis ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que la victime qui circulait à motocyclette, a franchi une intersection sans marquer un temps d'arrêt au stop matérialisé par un panneau de signalisation et sans s'assurer qu'elle pouvait s'engager sur la voie prioritaire sans danger ; qu'Henry X..., qui s'est engagé sur cette route pour tourner à gauche est entré en collision avec le véhicule de transport en commun conduit par M. Y... ; qu'il ne saurait être fait reproche à celui-ci de ne pas avoir circulé suffisamment sur sa droite, dès lors qu'il ressort des témoignages que c'est justement pour tenter d'éviter d'entrer en collision avec la motocyclette qu'il a donné un coup de volant vers la gauche ; que dans ces conditions, la décision qui a jugé que la faute de Henry X... était la cause exclusive de l'accident, privant ses ayants droit de tout droit à indemnisation, sera confirmée en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la cause exclusive de celui-ci, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Allianz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que contrairement aux affirmations des appelants, les circonstances de l'accident ayant coûté la vie à Monsieur Henry X... sont établies par les constatations des enquêteurs sur les lieux ainsi que par les différents témoignages ; que les témoins sont unanimes sur le fait que la victime qui circulait au volant d'une motocyclette, a franchi l'intersection entre la route Vieux-Bourg-Morne à l'Eau et la voie communale dite route de Belle Plaine sans marquer un temps d'arrêt au stop matérialisé par un panneau de signalisation et sans s'assurer qu'elle pouvait s'engager sur la voie prioritaire sans danger ; qu'Henry X... qui s'est engagé sur cette route pour tourner à gauche est entré en collision avec le véhicule de transport en commun conduit par Monsieur Alphonse Y... qui circulait dans le sens Vieux-Bourg-Abymes ; que les constatations effectuées par les services de police et notamment le relevé du point de choc à 10 mètres du panneau de signalisation, loin de contredire les témoignages, les confortent au contraire, tant il est vrai que cette distance démontre, si besoin en est, que le conducteur de la motocyclette n'a pas réduit sa vitesse lorsqu'il a franchi l'intersection entre la voie communale dite route de Belle Plaine qu'il empruntait et la voie prioritaire, dite route de Perrin, malgré la signalisation qui imposait un arrêt ; que cette violation des règles du code de la route constitue une faute susceptible de priver la victime ou ses ayants-droit de leur droit à indemnisation ; qu'il ne saurait être fait reproche à M. Y..., conducteur de l'autocar impliqué dans l'accident, de ne pas avoir circulé suffisamment à droite de la route, dès lors qu'il ressort des témoignages que c'est justement pour tenter d'éviter d'entrer en collision avec la motocyclette qui débouchait de la route de Belle Plaine sur la droite, que le conducteur du transport en commun a donné un coup de volant vers la gauche ; qu'en outre, compte tenu des circonstances de l'accident, et notamment du refus de priorité caractérisé commis par M. Henry X..., le maintien d'une trajectoire rectiligne par le chauffeur de l'autocar n'aurait pas permis d'éviter le choc ; qu'enfin, aucun élément ne permet de dire que M. Y... roulait à une allure excessive ; que, compte tenu de cette analyse, la décision qui a jugé que la faute de M. Henry X... est la cause exclusive de l'accident, privant ses ayantsdroit de tout droit à indemnisation, sera confirmée en toutes ses dispositions ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a, conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il ressort des trois témoignages de René Z..., Georges A..., Carole B..., passagers de l'autocar conduit par Alphonse Y..., parfaitement concordants sur ce point et confirmant les déclarations d'Alphonse Y..., qu'Henry X..., qui pilotait une motocyclette sur la route de Belle Plaine, s'est engagé sur la route de Perrin prioritaire, reliant Vieux Bourg à Abymes pour rejoindre sur sa gauche, la voie menant à Vieux Bourg sans marquer le temps d'arrêt, imposé par le panneau STOP et a percuté le véhicule de transport en commun, malgré la manoeuvre d'évitement de son chauffeur qui s'était déporté sur la gauche ; qu'or, en vertu de l'article R.415-6 du Code de la route, aux intersections marquées par la signalisation dite Stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt, puis céder le passage circulant sur l'autre route et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que les consorts X... ne produisent aucune pièce ne permettant d'infirmer ces témoignages et auditions ; qu'ils ne sauraient, en outre, déduire de la traversée de la route de Perrin sur 10 mètres par le motocycliste, lequel a ainsi été retrouvé face à la route qu'il venait de quitter, sur la voie gauche de la route prioritaire et de la position du bus sur cette voie au moment du choc, une faute du conducteur du bus ou que l'accident aurait une cause indéterminée ; que tous les témoignages évoquent, en effet, que le motocycliste ne s'est pas arrêté, a pu rejoindre la voie gauche, et que le conducteur du bus circulant sur une voie protégée ne pouvait qu'être surpris par la violation de cette règle sanctionnée pénalement et commise à son préjudice par le motocycliste ; que la tentative d'évitement par ce dernier qui l'a fait se déporter sur la voie de gauche est ainsi tout à fait justifiée ; qu'ainsi, l'irrespect du Code de la route par Henry X..., qui n'a pas marqué le temps d'arrêt imposé par le panneau stop, s'est engagé sur la route de Perrin alors que l'autobus conduit par Alphonse Y... y circulait, est une faute, laquelle est en outre la cause exclusive de l'accident ; que cette faute ne peut emporter, au sens de l'article 4 susdit, qu'exclusion de leur indemnisation ; que, dès lors, les consorts X... seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun des conducteurs a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a commis, sauf s'il est l'auteur d'une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'aussi bien, en s'employant à la recherche que la faute qu'aurait commise feu Henry X..., victime de cet accident, était la cause exclusive de la collision avec l'autocar conduit par Alphonse Y..., la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QUE la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, pour dire que la faute qu'aurait commise Monsieur Henry X... était la cause unique de la collision, a retenu que tous les témoignages concordaient pour affirmer que le motocycliste ne s'était pas arrêté au panneau stop, et que le conducteur du bus circulant sur une voie protégée n'avait pu qu'être surpris par la violation de cette règle sanctionnée pénalement et commise à son préjudice, et que son propre comportement était à l'abri de tout reproche, a violé les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA