Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201176
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, et les productions, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance "multirisque vie privée", auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (l'assureur) qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2008, l'a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 426,34 euros, représentant la cotisation pour 2008 , et des frais de mise en demeure, en précisant que le contrat serait suspendu à défaut de paiement dans les trente jours, puis résilié sans régularisation dans les quarante jours ; que le 27 février suivant, M. X... a reçu de l'assureur un avis de situation faisant apparaître un solde dû de 22 euros ; que le 7 mars 2008, M. X... a été informé par l'assureur de la suspension de toutes ses garanties à effet du 3 mars ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2008, l'assureur a refusé la prise en charge d'un sinistre au motif que le contrat était résilié pour non-paiement de la prime depuis le 26 mars 2008 ; que M. X... a fait assigner devant le juge de proximité l'assureur en remboursement de celle-ci pour l'année 2008, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, le jugement retient que si M. X... a payé sa cotisation 2008 le 5 février 2008, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de trente jours au-delà duquel le contrat est suspendu et avant l'expiration du délai supplémentaire de dix jours au-delà duquel le contrat est résilié, conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances, il restait devoir 22 euros de frais de mise en demeure à la date du 14 mars 2008, soit le lendemain de l'expiration du délai de résiliation ; que ces frais de mise en demeure, imputables à M. X... en raison de ses retards de paiement, constituaient un accessoire de la cotisation due par l'assuré ; que la résiliation est ainsi intervenue à juste raison , en application de l'article précité du code des assurances et de l'article 4, avant-dernier paragraphe, des conditions générales de la police d'assurance prévoyant que la fraction de cotisation pour la période postérieure à la résiliation reste acquise à l'assureur à titre d'indemnité, dans le cas où la résiliation résulte du non-paiement des cotisations par le sociétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon la police d'assurance la portion de cotisation ne reste acquise que dans le cas où la résiliation résulte du non-paiement des cotisations par le sociétaire dans les délais requis et qu'elle avait relevé que M. X... avait, dans le délai de trente jours ouvert par la mise en demeure du 28 janvier 2008, payé l'intégralité de sa cotisation pour l'année 2008, la juridiction de proximité à violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Blois ; Condamne la société MAAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société MAAF assurances à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société MAAF ASSURANCE et de l'avoir condamné à payer à cet assureur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'il ressort des débats et des documents versés : - que la mise en demeure recommandée avec avis de réception qui avait été adressée à Monsieur Alain X... le 26 février 2007 mentionnait que les frais de recouvrement de 11 euros resteraient à la charge de l'assuré et incluait donc ces frais (389,58 euros de cotisation en 2007 + 11 euros = 400,58 euros, montant indiqué sur la mise en demeure du 26 février 2007) ; - que Monsieur Alain X... n'a réglé le 30 mars 2007 que le montant principal de la cotisation et non les frais de recouvrement ; - que l'avis d'échéance du 9 novembre 2007 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 visait dans son montant à régler, outre la cotisation 2008, mais aussi cette somme de 11 euros et indiquait « Veillez à régler vos cotisations à la date indiquée afin d'éviter l'envoi d'une mise en demeure qui vous serait facturé 11 euros » ; - qu'ainsi, les 22 euros réclamés par la SA MAAF ASSURANCE en 2007 et en 2008 ne correspondent pas à des pénalités de retard, comme l'indique Monsieur Alain X..., mais à des frais de mise en demeure ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'à la suite de la mise en demeure recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2008, envoyée par la SA MAAF ASSURANCE pour 426,34 euros, représentant 404,34 euros de cotisation pour 2008 + 11 euros restant dus sur 2007 et 11 euros de nouvelle mise en demeure pour 2008, Monsieur Alain X... n'a réglé, le 5 février 2008, que la seule somme de 404,34 euros ; qu'en application de l'article R.113-3 du Code des assurances, le point de départ du délai institué par l'article L.113-3 du Code des assurances est la date d'envoi de la mise en demeure recommandée avec avis de réception ; que, selon les règles de computation des délais édictée par les articles 640, 641 et 642 du Code de procédure civile, la mise en demeure étant datée du 28 janvier 2008 et ayant été postée le 1er février 2008, le délai de trente jours au-delà duquel la garantie est suspendue expirait le lundi 3 mars 2008 et celui de dix jours supplémentaires au-delà duquel le contrat est résilié expirait le jeudi 13 mars 2008 à 24h00 ; que, si Monsieur Alain X... a payé sa cotisation 2008 le 5 février 2008, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de trente jours au-delà duquel le contrat est suspendu et avant l'expiration du délai supplémentaire de dix jours au-delà duquel le contrat est résilié, conformément à l'article L.113-3 du Code des assurances, il restait devoir 22 euros de frais de mise en demeure à la date du 14 mars 2008, soit le lendemain de l'expiration du délai de résiliation ; que ces frais de mise en demeure, imputables à Monsieur Alain X... en raison de ses retards de paiement, constituaient un accessoire de la cotisation due par l'assuré ; que Monsieur Alain X... ne justifie pas, comme il l'avance sans le prouver, que la SA MAAF ASSURANCE lui ait accordé une remise, à titre de geste commercial, des frais de mise en demeure de 11 euros pour l'année 2007 ; que l'article L.113-3, alinéa 4 ; du Code des assurances, relatif au paiement des primes, prévoit que le contrat non résilié, mais seulement suspendu, reprend ses effets à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur la prime arriérée ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement ; que le législateur a ainsi subordonné la non-résiliation d'un contrat suspendu au règlement intégral des primes et frais de poursuites et de recouvrement ; qu'il convient donc de faire application des dispositions de l'article L.113-3 du Code des assurances, ainsi que de celles de l'article 1134 du Code civil qui disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, de l'article 10, alinéa 2, des conditions générales de la police multirisque vie privée, objet principal du litige, qui prévoit que le sociétaire doit acquitter les accessoires de cotisation, et de l'article 4-2-a) des mêmes conditions générales, visant la possibilité de résiliation par l'assureur pour défaut de paiement ; que la résiliation est ainsi intervenue à juste raison et, en application de l'article L.113-3 du Code des assurances et de l'article 4, avant-dernier paragraphe, des conditions générales de la police d'assurance prévoyant que la fraction de cotisation pour la période postérieure à la résiliation reste acquise à la société (MAAF ASSURANCE) à titre d'indemnité, dans le cas où la résiliation résulte du non-paiement des cotisations par le sociétaire, Monsieur Alain X... sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 404,34 euros au titre de la cotisation 2008, puisqu'il a été assuré par la société MAAF ASSURANCE jusqu'au 13 mars 2008 et qu'après cette date, l'assuré est fondé à garder le solde de cotisation à titre d'indemnité ; que la résiliation étant intervenue à juste titre, Monsieur Alain X... n'est pas non plus fondé à demander la prise en charge d'un sinistre intervenu le 2 octobre 2008, c'est-à-dire postérieurement à la résiliation ; qu'il n'est pas plus fondé à demander des dommages et intérêts pour préjudice moral alors que c'est son défaut de paiement qui est à l'origine de la résiliation ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L.113-3 du Code des assurances, les dispositions de ses alinéas 2 à 4, relatives à la mise en demeure à défaut de paiement d'une prime, susceptible d'entraîner la résiliation du contrat, ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ; qu'en jugeant que c'est à bon droit que la résiliation du contrat est intervenue, dès lors que l'exposant n'aurait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été délivrée par l'assureur, en application de l'article L.113-3 du Code des assurances, sans nullement préciser d'où il ressortait que le contrat d'assurance litigieux n'était pas un contrat d'assurance sur la vie, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.113-3 du Code des assurances ; ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QUE les juges du fond ne peuvent admettre la validité d'une résiliation sans constater que la lettre de mise en demeure contenait toutes les mentions exigées par la loi ; qu'en jugeant que la résiliation du contrat était intervenue à bon droit dès lors que l'exposant n'aurait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 28 janvier 2008 par l'assureur, en application de l'article L.113-3 du Code des assurances, sans nullement relever que cette lettre de mise en demeure contenait toutes les mentions exigées par la loi, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.113-3 du Code des assurances ; ALORS DE TROISIEME PART QUE seul le défaut de paiement de la prime telle que réclamée par l'assureur dans la lettre de mise en demeure adressée à l'assuré par application de l'article L.113-3 et ce, dans le délai de quarante jours, peut justifier la résiliation du contrat, à l'exclusion du défaut de paiement de sommes réclamées à titre de frais de recouvrement et d'un montant au demeurant modique; qu'ayant expressément relevé que l'exposant avait réglé l'intégralité du montant de sa cotisation pour l'année 2008, avant l'expiration du délai de trente jours ouvert par la mise en demeure délivrée par l'assureur en application de l'article L.113-3 du Code des assurances, le tribunal qui, pour dire bien fondée la résiliation du contrat prononcée par l'assureur, relève que l'exposant ne s'était pas acquitté, dans ce délai, des frais de recouvrement qui lui étaient réclamés pour deux années à hauteur de la somme totale de 22 euros, a violé les dispositions de l'article L.113-3 du Code des assurances ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'encaissement que fait sans réserve l'assureur de la prime qui lui est versée par l'assuré, dans le délai ouvert par la mise en demeure délivrée en application de l'article L.113-3 du Code des assurances, assorti de la délivrance par l'assureur d'une quittance à l'en-tête de la compagnie, manifeste sans équivoque la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la résiliation ; que l'exposant avait fait valoir qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été délivrée par son assureur le 28 janvier 2008, il s'était aussitôt acquitté du montant intégral de la cotisation réclamée, par un chèque qui avait été encaissé par l'assureur et que, le 27 février suivant, il avait reçu de la MAAF une quittance faisant état de ce versement, quittance qu'il avait régulièrement versé aux débats ; qu'en se bornant à relever que le législateur aurait subordonné la non-résiliation d'un contrat suspendu au règlement intégral des primes et frais de procédure et de recouvrement, sans nullement rechercher si l'encaissement sans réserve, du chèque régulièrement versé par l'exposant et correspondant au montant intégral de la prime et la délivrance d'une quittance faisant état de ce paiement, ne caractérisaient pas la volonté non-équivoque de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la résiliation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-3 du Code des assurances ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en vertu de l'article 4 des conditions générales du contrat, « dans tous les cas de résiliation du contrat au cours d'une période d'assurance, la portion de cotisation afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la société ; elle doit être remboursée au sociétaire si elle a été perçue d'avance. Toutefois, cette fraction de cotisation reste acquise à la société à titre d'indemnité dans le cas où la résiliation résulte du non paiement des cotisations par le sociétaire …» ; qu'ayant relevé que l'exposant avait, dans le délai de trente jours ouvert par la mise en demeure du 28 janvier 2008, payé l'intégralité de sa cotisation pour l'année 2008 et que la résiliation du contrat était néanmoins justifiée à raison du défaut de paiement des seuls frais de recouvrement, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles, en application de l'article 4 susvisé, la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation devait être remboursée à l'exposant et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Articles de loi cités
article L.113-3 du Code des assurances est la date darticle 700 du code de procédure civilearticle L.113-3 du Code des assurances et de larticle 1134 du Code civil qui disposent que les carticle L.113-3 du Code des assurancesarticle 1134 du Code civilarticle L. 113-3 du code des assurancesarticle 4 des conditions générales du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA