Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201182
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend inapplicable de la convention d'honoraires initialement conclue et que les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le groupement forestier de la forêt des 1100 arpents (le groupement forestier) représenté par M. X..., a demandé à M. Y..., avocat, de défendre ses intérêts dans une procédure l'opposant à son assureur pour l'application de la garantie tempête après le sinistre de décembre 1999 ; que le groupement forestier a accepté le 21 mars 2001 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat ; que M. Y... a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance qui a limité le montant de la garantie du groupement forestier ; que celui-ci a décidé d'interjeter appel et a dessaisi son avocat en cours d'instance ; qu'un arrêt devenu irrévocable ayant alloué diverses sommes au groupement forestier, M. Y... a réclamé le paiement d'un honoraire de résultat puis a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats par lettre du 20 février 2009 d'une réclamation relative à la fixation de cet honoraire ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'ordonnance énonce qu'il ne soutenait pas que la convention du 21 mai 2001 serait contraire à l'expression de sa propre volonté ou que les honoraires convenus ne ramèneraient qu'incomplètement les services effectivement rendus, et que M. X... précisait, sans être démenti, que l'honoraire forfaitaire prévu avait été entièrement réglé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... demandait le paiement d'un honoraire de résultat et que M. X... avait dessaisi ce dernier de sa mission alors même qu'aucun acte ni aucune décision juridictionnelle irrévocable n'était encore intervenu, de sorte que la convention d'honoraires était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir débouté Maître Y... de sa demande tendant à la fixation d'un solde d'honoraires de diligences de 15. 000 euros HT, AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires initialement convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; Maître Y... ne soutient pas que la convention du 21 mai 2001 serait contraire à l'expression de sa propre volonté ou que les honoraires convenus ne ramèneraient qu'incomplètement les services effectivement rendus, et Monsieur Melchior X... précise, sans être démenti, que l'honoraire forfaitaire prévu a été entièrement réglé ; Maître Y... ne peut donc qu'être débouté de sa demande tendant à l'obtention d'un honoraire de diligence complémentaire » ; ALORS QUE le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige entraîne l'inapplicabilité de la convention d'honoraires initialement conclue et la fixation des honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; Qu'en la présente espèce, l'exposant détaillait très précisément en pages 5 à 7 de son mémoire responsif (prod.) en quoi l'ensemble des diligences par lui accomplies avant son dessaisissement justifiait la fixation d'un honoraire de diligences définitif d'un montant largement supérieur à celui reçu à titre forfaitaire en application de la convention du 21 mai 2001 ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant à la fixation d'un honoraire complémentaire de diligences de 15. 000 euros HT au motif qu'il ne soutient pas que les honoraires convenus dans la convention ne rémunèreraient qu'incomplètement les services rendus, le Premier Président a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA