Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201207
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande présentée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, tendant à la modification du point de départ de sa pension vieillesse ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé, le 5 septembre 2007, l'accusé de réception de la lettre de convocation, mais qu'il n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ricard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusant la modification du point de départ de sa pension vieillesse ; AUX MOTIFS QUE régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 5 Septembre 2007, Salah X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; (…) qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Salah X... de son recours ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce la convocation à l'audience a été adressée à Monsieur X..., résidant en Algérie, par la seule voie postale ; qu'en jugeant l'affaire en dépit de l'absence de comparution de Monsieur X..., bien que celui-ci n'ait été convoqué à l'audience que par lettre recommandée, tandis qu'aucun texte n'autorisait le greffe à convoquer l'intéressé par un tel moyen, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusant la modification du point de départ de sa pension vieillesse ; AUX MOTIFS QUE la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (C. N. A. V.) est représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général ; (…) qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicité la Caisse intimée ; ALORS QUE le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'était pas muni d'un pouvoir spécial à l'affaire en cause et qu'ainsi il ne pouvait solliciter la confirmation de la décision déférée ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 931 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201207
Données disponibles
- Texte intégral
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