Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201210
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande de pension vieillesse qu'il avait présentée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé le 30 mai 2008 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience, mais qu'il n'était ni présent ni représenté à celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt réputé contradictoire attaqué d'avoir débouté monsieur X... de son appel contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le déboutant de sa demande de pension de vieillesse. AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience, qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dument représenter pour soutenir son appel, Sghir X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'après avoir relevé que monsieur X... qui demeurait au Maroc et avait signé le 30 mai 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'était ni comparant ni représenté, la cour l'a débouté de sa demande de paiement de la pension vieillesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convocation à l'audience, portée à la connaissance de l'intéressé seulement par voie postale, n'était pas régulière, la cour a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA