Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201212
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une pension de vieillesse ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé le 2 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience à laquelle il n'était ni présent ni représenté ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Héméry et Thomas-Raquin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaque rejeté le recours de M. X... dirigé contre la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2003 et tendant à l'obtention d'une pension de vieillesse, AUX MOTIFS QUE « M. X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 14 mai 2008 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a débouté de son recours envers une décision de le Commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 9 janvier 2003 rejetant sa demande de pension de vieillesse ; les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; M. X..., qui a signé le 2 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est présent ni représenté à celle-ci ; par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; Que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu 'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; » (arrêt p.2) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet ; que l'article 1 er de la Convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, dispose que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'allocation d'une pension vieillesse quand il résulte de la procédure que la convocation à l'audience de la Cour n'avait été portée à la connaissance de M. X... que par voie postale et que l'intéressé n'était ni comparant ni représenté, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 684 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles 1 à 6 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, du 5 octobre 1957 publiée par Décret n° 60-11 du 12 janvier 1960.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA