Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201218
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 125 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adonis a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'une contestation de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse), fixant ses taux de cotisation pour les exercices 2005 à 2009 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement d'Evaux et Ménil ; Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par elle et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, ayant signé l'avis de réception postal de convocation le 8 avril 2010, n'a pu faute de comparution, être entendue ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à la société le 27 janvier 2010 lui indiquait que sa présence à l'audience n'était pas obligatoire et ne mentionnait pas que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est ; la condamne à payer à la société Adonis la somme de 1 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Adonis IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par la société Adonis et d'avoir rejeté au fond le recours de la société Adonis contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est fixant le taux des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles; AUX MOTIFS QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R.143-22 du Code de la sécurité sociale ; que lors de l'audience, la partie demanderesse, ayant signé l'avis de réception postal de convocation le 8 avril 2010, n'a pu faute de comparution, être entendue ; considérant qu'en vertu de l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; que selon l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, la société Adonis, demanderesse régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience, qu'elle n'a pas fourni d'explications sur son défaut de comparution ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, défenderesse, qui comparaît, a demandé à la Cour de constater l'absence de la partie demanderesse et partant, de ne pas statuer sur le fond du litige ; que dès lors, les mémoires et pièces déposés par la société Adonis doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter le recours ; ALORS QUE, premièrement, les recours de l'employeur contre les décisions de la Caisse régionale d'assurance maladie fixant le taux de cotisation pour les accidents du travail sont formés directement devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail par lettre recommandée A.R. et sont accompagnés de mémoires justificatifs transmis par le secrétariat de la Cour à la partie adverse qui doit présenter ses observations écrites dans le délai de vingt jours ; que cette procédure est en conséquence écrite et la Cour est saisie par les mémoires écrits régulièrement déposés dont la recevabilité n'est pas subordonnée à la présence des parties à l'audience ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L.143-1, 4°, L.143-4, L.242-5 et R.143-22 du Code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R.143-26 du même code qui ne concerne que l'appel des décisions du Tribunal du contentieux et de l'incapacité ; ALORS QUE, deuxièmement, l'accès effectif au juge suppose une information claire des conséquences liées à l'absence de comparution à l'audience des parties qui ont pourtant communiqué en temps utile et régulièrement leurs moyens et demandes ; qu'en l'espèce ni la convocation à l'audience du 25 mars 2010, qui précisait au contraire « votre présence n'étant pas obligatoire », ni la convocation à l'audience du 3 juin 2010 ne faisaient apparaître que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées; qu'en conséquence la CNITAAT a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS QUE, troisièmement, aucun texte ne prévoit que les conclusions et les moyens déposés régulièrement et en temps utile avant l'audience sont irrecevables dès lors que la partie qui en est l'auteur n'a pas comparu ; qu'en décidant le contraire et en rejetant en conséquence la demande de la société Adonis, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6 § 1 de la CEDH, ainsi que les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce en rejetant le recours de la société Adonis, alors qu'elle constatait que la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est lui demandait de ne pas statuer sur le fond du litige, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a statué au fond sans y être requise par l'intimée en violation de l'article 468 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA