Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201224
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), salarié de la société Poet (l'employeur), victime d'une maladie inscrite au tableau n° 4 dont la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a reconnu le caractère professionnel, a demandé à une juridiction de sécurité sociale d'imputer cette maladie à une faute inexcusable de l'employeur ; que celui-ci a sollicité que la décision de la caisse de prendre en charge cette maladie lui soit déclarée inopposable ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt énonce que la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, et que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Poet la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de M. X... au titre des maladies professionnelles, l'arrêt rendu le 21 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Poet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Poet ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que sa maladie professionnelle est la conséquence d'une faute inexcusable de la société Poet, et que lui soit allouées en conséquence la majoration du capital qui lui a été attribué par la CPCAM à son taux maximum, et l'indemnisation de ses préjudices complémentaires relevant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, AUX MOTIFS QUE la Caisse a adressé à la société Poet la déclaration de maladie professionnelle de M. X... le 30 octobre 2001 ; que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'impose pas que soit joint le certificat médical ; que de plus, l'employeur, contacté par la Caisse au cours de la procédure d'enquête, a délégué M. Y... son comptable qui s'est rendu devant l'enquêteur et a apposé le cachet de la société Poet sur le procès-verbal ; qu'eu égard à ces divers éléments, la société Poet n'est pas fondée à soutenir que ce salarié n'avait pas le droit de la représenter puisqu'il s'est présenté comme son mandataire apparent et qu'il n'y avait donc aucune nécessité, pour la Caisse, de demander un mandat écrit du chef de l'entreprise ; qu'en revanche, et quant au délai laissé à l'employeur avant la prise de décision, la Cour constate que, par sa lettre datée du 19 février la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'enquête et de la date à laquelle interviendrait sa décision, soit le 1er mars 2002 ; que l'appelante ne conteste pas avoir reçu cette lettre, mais elle fait valoir qu'une lettre datée du 19 février n'a pu être expédiée que le 20-21 et n'a pu être reçue que le 22-23 février ; que le 19 février 2002 étant un mardi, l'expédition n'a pu avoir lieu que le mercredi ou le jeudi, et la réception, dans la meilleure hypothèse, le vendredi ou le samedi ; que le 1er mars 2002 étant un vendredi, la Cour constate qu'un délai de quatre jours ouvrables (lundi-jeudi) seulement a été laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ; que ce délai est insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire au regard des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à l'employeur et les demandes d'indemnisation de M. X... donc rejetées, de même que sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE les compléments de rente et indemnités dus en cas de faute inexcusable de l'employeur sont versés directement au bénéficiaire par la caisse d'assurance maladie, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur; que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie a simplement pour effet de priver la caisse de la possibilité de récupérer auprès de l'employeur les sommes qu'elle a versées mais pas de priver la victime du droit d'être indemnisée des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en l'espèce, en rejetant à tort toutes les demandes de M. X... au seul motif qu'elle jugeait la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle inopposable à la société Poet et sans nullement examiner l'existence d'une faute inexcusable de cette dernière, quand cette inopposabilité ne pouvait à elle seule priver M. X... du droit d'obtenir la réparation de ses préjudices nés d'une faute inexcusable de la société Poet, la caisse devant verser ces indemnités à M. X... même si elle ne pouvait ensuite en obtenir le remboursement par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la société Poet, appelante, demandait à titre principal à la cour d'appel de juger qu'elle n'avait pas commis de faute inexcusable ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle lui demandait de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de son ancien salarié et de dire que les sommes versées à celui-ci devaient rester à la charge de la caisse ; que la caisse d'assurance maladie demandait par ailleurs que la société Poet soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement au titre des préjudices annexes ; que M. X..., enfin, demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait jugé que la société Poet avait commis une faute inexcusable et que la caisse lui verse des dommages-intérêts en réparation des préjudices complémentaires subis ; qu'en considérant cependant que dès lors que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. X... au titre des maladies professionnelles était inopposable à la société Poet, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne pouvait qu'être rejetée, et avec elle les demandes subséquentes de M. X..., quand les parties s'accordaient ellesmêmes à reconnaître que le droit de M. X... d'être indemnisé de ses préjudices dépendait de la reconnaissance de la faute inexcusable et non de l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaissance de la maladie professionnelle, celle-ci ne réglant que la charge définitive des sommes en cause dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA