Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201246
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 juin 2009), que la Cotorep de la Dordogne, aux droits de laquelle vient la Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne, a rejeté la demande dont l'avait saisie M. X... en vue d'obtenir l'allocation aux adultes handicapés, au motif que les conditions d'application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande d'allocation aux adultes handicapés AUX MOTIFS QUE « ce taux d'incapacité étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la Cour statuera sur la capacité de M. Daniel X... à se procurer un emploi ; que M. Daniel X..., âgé de 50 ans à la date de la demande, était inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; qu'il est titulaire du certificat professionnel d'aptitude de tourneur sur métaux ; qu'il a travaillé comme mécanicien entretien à la conserverie REGNAUD BERGERAC de 1972 à 1974, puis comme aide magasinier à la conserverie de CAVILLE BERGERAC, puis en 1980 en tant que chef magasinier et enfin de 1989 à 2005 il a été éleveur de blondes d'Aquitaine ; qu'il apparaît à la lecture de la décision de la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel datée du 15 novembre 2005 et portant sur une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, que M. Daniel X... présentait un handicap qui ne réduisait pas ses possibilités d'emploi , qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de sa demande M. Daniel X... présentait un handicap qui ne le rendait pas inapte à tout emploi ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 12 avril 2005, l'état de l'intéressé ne justifiait pas non plus l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale (arrêt attaqué p. 5 et 6) ALORS QUE : dans ses conclusions d'appel (p.3), M. Daniel X... s'était fondé sur le rapport complémentaire du 16 novembre 2006 du Docteur Y..., médecin conseil de la MSA, pour démontrer que les troubles dont il souffrait justifiaient une invalidité totale et qu'il était atteint d'une pathologie l'empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs à 2005 pour dire que l'exposant ne présenterait pas un handicap réduisant ses possibilités d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.821-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale narticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA