Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201247
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 441-1, L. 441-2 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la déclaration d'accident du travail n'est soumise à aucune forme réglementaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a effectué, le 7 octobre 2004, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un courrier du même jour sollicitant également la prise en charge de ces mêmes lésions au titre d'un accident du travail; que la caisse ayant refusé de prendre ces dernières en charge au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que ce dernier avait déclaré à la caisse avoir été victime d'un malaise brutal résultant d'une exposition à divers produits qui avait engendré un phénomène brusque et violent, sous forme de "picotements, joues et mâchoires anesthésiées, état semblable à l'ébriété" et que la régularité de cette déclaration directe de M. X... à la caisse n'était pas contestée, retient que ce courrier ne constituait pas une déclaration d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des conséquences d'un accident du travail survenu le 23 février 2004 ; AUX MOTIFS QUE "par déclaration en date du 7 octobre 2004, Monsieur X... a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une maladie professionnelle, à savoir un syndrome psycho organique suite à l'exposition au trichloréthylène, troubles de l'attention et persistance d'une gêne respiratoire, hyper réactivité, bronchique et acouphènes, apparus le 23 février 2004 ; que le certificat médical initial du 1er octobre 2004 fait état d'une maladie professionnelle ; que le courrier adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie par Monsieur X... le 7 octobre 2004 expose qu'il est, dans le cadre de son activité au sein de la Société Filatures et Tissages des Vosges, amené à nettoyer des pièces à l'aide de trichloréthylène dont les émanations se répandent dans l'usine ; qu'il a été pris d'un malaise le 23 février 2004 à 12 h 05 après avoir nettoyé une tôle peinte et appliqué de la colle Locite, qu'il a ressenti des picotements, que ses joues et sa mâchoire étaient anesthésiées, qu'il a continué à travailler dans un état semblable à l'ébriété et qu'il s'est rendu aux urgences à l'hôpital de Remiremont ; qu'il indique qu'il a repris son travail le lendemain à 8 h, qu'il a consulté un médecin, qu'il a pris quelques jours de RTT et qu'il a été placé en arrêt de travail du 28 février au 14 mars 2001 et qu'il était toujours en traitement et estime "à défaut de reconnaissance de l'accident du travail, que la maladie professionnelle doit être reconnue à compter du 28 février 2004" (…) ; QUE par courrier recommandé du 4 janvier 2005 dont l'avis de réception a été signé par Monsieur X... le 6 janvier 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié du fait que la décision relative au caractère professionnel de la maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai de trois mois prévu par l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale (…) ; QUE Monsieur X... fait valoir qu'il a déclaré un accident du travail et que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais pris position sur ce point ; QUE par application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'accident est constitué par un événement ou une série d'événements causant une lésion corporelle ; QUE la Caisse primaire d'assurance maladie fait observer qu'aucun accident du travail n'a été déclaré ; QU'il résulte des énonciations faites ci-dessus que seule la maladie professionnelle de Monsieur X... a été déclarée et qu'aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie ; que de même aucun certificat médical initial descriptif n'a été produit, alors qu'une telle obligation résulte des énonciations impératives de l'alinéa 1er de l'article L.441-6 du caisse de sécurité sociale ; que le certificat médical initial fait état d'une maladie professionnelle ; QUE dans sa lettre du 7 octobre 2004, Monsieur X... indique lui-même qu'il a repris le travail dès le 24 février 2004 ; qu'il a ensuite bénéficié de quelques jours de RTT, puis d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2004 ; que la seule mention, dans la deuxième partie de sa lettre du 7 octobre 2004, des termes suivants : "Je suis actuellement toujours en traitement et je n'ai pas encore récupéré toutes mes facultés respiratoires, auditives, nerveuses et mentales. C'est pourquoi je considère que le 23.02, j'ai été victime d'un accident du travail, le malaise brutal résultant d'une exposition qui a engendré un malaise brusque et violent. Je fais cette déclaration en lieu et place de l'employeur défaillant, celui-ci s'entêtant à ne pas vouloir reconnaître les faits pourtant avérés qui se sont passés le 23.02.2004. Par ailleurs, et à défaut de reconnaissance d'accident du travail, j'estime que la maladie professionnelle doit être reconnue à compter du 28 février 2004. Vous trouverez ci-joint un certificat médical du Docteur Y... qui fait état de la cause de mon état de santé dès le 28 février 2004. Par ailleurs le médecin du travail, interpellé, a reconnu le problème d'exposition et la reconnaissance d'une maladie professionnelle tableau 12. En tout état de cause, je vous sollicite afin que vous preniez en compte mes demandes en reconnaissance accident du travail et maladie professionnelle, cette dernière à compter du 28 février 2004"… …ne peut, en l'absence de tout autre document (certificat médical), constituer une déclaration d'accident du travail ; qu'à défaut de déclaration d'accident, il ne peut être reproché à la Caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir pris position sur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle" ; 1°) ALORS QUE la déclaration d'accident du travail n'est soumise à aucune forme réglementaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le 7 octobre 2004, Monsieur X... a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie une lésion brutale survenue le 23 février 2004 au temps et au lieu du travail, après exposition à du trichloréthylène et de la colle Locite, sous forme de "picotements…joues et mâchoire anesthésiées…état semblable à de l'ébriété…", toutes lésions constatées le soir même à l'hôpital local et pour lesquelles l'assuré revendiquait expressément une prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ; que la prise en charge de ces lésions et de leurs suites au titre de la législation des maladies professionnelles n'était sollicitée qu'à titre subsidiaire ; qu'en énonçant que ce courrier ne constituait pas la déclaration d'un accident du travail la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.441-1, L.441-7, R.441-10 du Code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles R.441-2 et R.441-3 du même code ; 2°) ALORS QUE la validité de la déclaration d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'annexion d'un certificat médical établi dans les formes réglementaires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du 7 octobre 2004 contenait une relation très précise des circonstances de l'accident survenu le 23 février 2004 au temps et au lieu de travail, une description également précise des lésions et une demande claire et sans équivoque de prise en charge en tant qu'accident du travail d'un "malaise brutal résultant d'une exposition qui a engendré un phénomène brusque et violent" ; qu'à ce courrier était annexé le compte rendu de sortie établi le jour même de l'accident par le service des urgences du Centre Hospitalier de Remiremont ; que cette déclaration comportait donc tous les éléments utiles de nature à permettre à la Caisse primaire d'assurance maladie de se former une idée précise des circonstances et conséquences de l'accident et de l'éventuelle nécessité d'une enquête complémentaire ; qu'elle constituait donc le point de départ du délai imparti à la caisse pour prendre une décision, à l'expiration duquel l'assuré pouvait revendiquer son silence comme une décision de prise en charge implicite ; qu'en décidant le contraire motif pris de l'absence d'un certificat médical que la loi n'érige pas en condition de validité de la déclaration d'accident du travail la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.441-2, L.441-6 et R.441-10 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.441-6 du caisse de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA