Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201255
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 90 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt du 30 janvier 2000, une cour d'appel a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à cette dernière une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente ; qu'un arrêt du 11 avril 2002 (2e Civ., pourvoi n° 00-15.060) a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire ; que, le 26 avril 2003, les parties ont signé un accord transactionnel aux termes duquel Mme Y... a reconnu devoir à M. X... une certaine somme, à titre de trop-perçu sur des pensions alimentaires, et la prestation compensatoire ; qu'un arrêt du 9 septembre 2003 a alloué à Mme Y... un capital au titre de la prestation compensatoire ; qu'un tribunal a été saisi des difficultés rencontrées par les parties pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir assortir des intérêts au taux légal les sommes dues en application du protocole d'accord signé le 26 avril 2003, alors, selon le moyen, que la faculté donnée dans un protocole d'accord au débiteur du trop-perçu de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'une procédure de paiement direct de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés ; qu'en décidant cependant que la demande tendant aux paiements des intérêts devait être rejetée aux motifs inopérants que le protocole du 26 avril 2003 qui faisait la loi des parties n'avait pas prévu que la somme due serait assortie d'intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les articles 1153 et suivants du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du protocole d'accord faisant la loi des parties, M. X... avait accepté de recevoir le trop-perçu par compensation, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, avec la part qui devait revenir à Mme Y... sur l'immeuble commun, ce dont il résultait que la créance n'était pas encore exigible, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de tels intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 1351 du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en fixation de la somme due par lui à titre de solde de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les comptes qui restent à faire entre les parties en exécution des décisions de justice rendues relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation opposant Mme Y... et M. X... n'était pas soulevée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée et que la liquidation, ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, englobait tous les rapports pécuniaires existant entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il n'est plus redevable que d'une somme de 903 euros au titre de solde de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Bruno X... tendant à voir juger qu'il n'est plus redevable d'une somme de 903 € au titre de la prestation compensatoire - AU MOTIF QU'il a été définitivement statué sur les sommes devant être versées à ce titre par Monsieur X... et que les comptes qui restent à faire entre les parties, en raison de l'exécution de décisions ayant été ensuite cassées ou infirmées, relèvent, en application de la loi du 8 juillet 1991, de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; Qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il n'est plus redevable que d'une somme de 903 euros au titre de la prestation compensatoire. - ALORS QUE la compétence du juge de l'exécution est une compétence incidente qui ne lui permet de statuer que sur les difficultés concernant une procédure d'exécution en cours ; qu'en l'espèce, la contestation opposant Monsieur X... et Madame Y... n'est pas apparue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ; que la liquidation de leur régime matrimonial englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et a été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en décidant cependant que les comptes qui restent à faire entre les parties, en raison de l'exécution de décisions ayant été ensuite cassées ou infirmées, relèvent, en application de la loi du 8 juillet 1991, de la compétence exclusive du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 311-12.1 du code de l'organisation judiciaire et par refus d'application l'article 1351 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bruno X... de sa demande tendant à voir assortir des intérêts au taux légal les sommes dues en application du protocole d'accord signé le 26 avril 2003. - AU MOTIF QUE Monsieur X... demande à la cour d'assortir la somme de 35.177,80 euros qui lui est due par Madame Y... d'intérêts au taux légal à compter du 6 février 2004 ; Qu'aux termes de l'article 3 du protocole d'accord qu'il a signé, Monsieur X... a accepté « de recevoir le trop perçu par compensation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, notamment par compensation avec la part qui doit revenir à Madame Y... sur l'immeuble commun » ; Que ce protocole qui fait la loi entre les parties n'a pas prévu que la somme due serait assortie d'intérêts au taux légal et que la demande tendant au paiement de tels intérêts sera dès lors rejetée ; - ALORS QUE la faculté donnée dans un protocole d'accord au débiteur du trop perçu de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'une procédure de paiement direct de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés ; qu'en décidant cependant que la demande tendant aux paiements des intérêts devait être rejetée aux motifs inopérant que le protocole du 26 avril 2003 qui faisait la loi des parties n'avait pas prévu que la somme due serait assortie d'intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les articles 1153 et suivants du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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