Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201256
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 mars 2010), que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a versé aux ayants droit de Y..., victime de M. X..., une somme de 25 852 223 francs CFP puis, subrogé dans leurs droits, a engagé, en 1997, à l'encontre de ce dernier une saisie-arrêt sur ses rémunérations ; que, par lettre du 28 juillet 1999, le FGTI a déclaré accepter la proposition de M. X... de rembourser amiablement la dette par mensualités de 10 000 francs CFP à compter du mois de septembre suivant ; que le juge, après avoir constaté que le débiteur était sans emploi et qu'un accord était intervenu pour un paiement échelonné, a ordonné, le 10 décembre 1999, la mainlevée de la mesure ; que le FGTI, en 2007, a demandé à nouveau la saisie des rémunérations de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser le FGTI à faire saisir-arrêter la portion saisissable de ses salaires pour sûreté et paiement de la somme de 33 072 695 francs CFP ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision des termes de la lettre du FGTI du 28 juillet 1999, que la cour d'appel en a déduit que l'accord donné, portant échelonnement de la dette, était lié à l'absence d'emploi de M. X... et, qu'en raison du retour à meilleure fortune de celui-ci, il n'avait plus d'effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé le FONDS DE GARANTIE à faire saisir-arrêter la portion saisissable des salaires de M. X... pour sûreté et paiement de la somme de 33. 072. 695 CFP ; AUX MOTIFS QUE le Fonds de garantie a adressé un courrier à son avocat en date du 28 juillet 1999 ainsi libellé « j'ai l'honneur d'accuser réception de votre fax ; j'accepte la proposition de M. X... de rembourser amiablement par mensualités de 550 F métro (10. 000 FCP) à compter du mois de septembre à une date d'échéance à arrêter avec lui en fonction du provisionnement de son compte » ; que cet accord n'emporte aucune renonciation du Fonds de garantie au paiement de sa créance ; qu'il ne concerne que les modalités d'apurement de la dette de M. X... alors qu'il était sans emploi ; qu'en vertu de l'article 1134 alinéa 3 du code civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant que M. X... exerce désormais une activité professionnelle ; qu'il verse aux débats une fiche de paie afférente au mois de novembre 2007 mentionnant un salaire mensuel de 326. 893 FCP ; que le débiteur s'est abstenu d'informer le Fonds de garantie de son retour à meilleure fortune, préférant souscrire un prêt de 4. 600. 000 CFP pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que dans ces conditions, le créancier est en droit de poursuivre l'intégralité de sa créance ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferme ; qu'en l'espèce, par courrier du 28 juillet 1999, le Fonds de garantie a « accept (é) la proposition de M. X... de rembourser amiablement par mensualités de 550 F métro (10. 000 FCP) à compter du mois de septembre à une date d'échéance à arrêter avec lui en fonction du provisionnement de son compte » ; que, par ces termes clairs et précis, les parties sont convenues de procéder à un paiement échelonné de la dette à raison de 550 F par mois soit 10. 000 CFP, sans autre condition ; qu'en subordonnant les modalités d'apurement de la dette à la situation de chômage de M. X... quand cette situation n'avait pas été érigée par les parties en condition de l'étalement de la dette, la cour d'appel a dénaturé ledit accord et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges ne peuvent sous prétexte d'équité ou pour tout autre motif, tel que la modification des circonstances économiques ou l'exigence de bonne foi dans les rapports contractuels, modifier les conventions légalement formées entre les parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le fonds de garantie a, par courrier du 28 juillet 1999, expressément accepté la proposition de M. X... d'un remboursement mensuel de 550 F, soit 10. 000 CFP ; qu'en refusant de faire produire effet à cette convention et en autorisant la saisie-arrêt de la part saisissable des salaires du débiteur, sous prétexte de son retour à meilleure fortune et de l'exigence de loyauté dans les rapports contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut, sous prétexte de l'exécution de bonne foi du contrat conclu entre les parties, mettre à leur charge une obligation d'information dans un domaine resté hors du champ contractuel ; qu'en l'espèce, M. X... a conclu avec le Fonds de garantie un accord sur les modalités d'apurement de sa dette, non soumis à l'évolution de sa situation financière ; qu'en mettant à la charge du débiteur l'obligation d'informer le créancier sur l'évolution favorable de cette situation, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 alinéa 3 du code civil les conventions doiventarticle 1134 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA