Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201266
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin, se plaignant d'être victime d'une exposition à des produits toxiques sur son lieu de travail, a assigné en référé la clinique Monticelli (la clinique) et la Générale de santé cliniques ; que plusieurs autres parties, dont les assureurs successifs de la clinique, la société Axa et la société GAN assurances IARD (le GAN), ont été mises en cause ; qu'une ordonnance de référé a condamné la clinique à payer une certaine somme à M. X..., à titre de provision, a condamné les assureurs à garantir la clinique et a ordonné une expertise ; qu'en appel, la décision a été infirmée, l'arrêt condamnant "M. X... à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et a condamné toute partie relevée et garantie ayant perçu des fonds en exécution provisoire, à les restituer à son ex-débiteur" ; qu'ultérieurement, les assureurs ont engagé une saisie-vente à l'encontre de M. X..., pour avoir remboursement des sommes qu'ils avaient versées à la clinique en exécution de l'ordonnance de référé ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutenant qu'ils ne disposaient d'aucun titre exécutoire à son égard ; Sur le premier moyen : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en sa disposition par laquelle il a constaté que seule la société GAN est régulièrement subrogée dans les droits et actions de la clinique, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que seule la société GAN est régulièrement subrogée dans les droits et actions de la clinique Monticelli, tout en constatant dans ses motifs propres l'absence de toute subrogation, légale ou conventionnelle, de la société GAN dans les droits et actions de la clinique Monticelli, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la motivation de l'arrêt permet de retenir que la contradiction dénoncée constitue une erreur purement matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2 et 50 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; Attendu que, pour juger que le GAN disposait d'un titre exécutoire, l'arrêt retient que c'est en exécution de l'ordonnance de référé, qui constituait un titre à son encontre, qu'il a remboursé à la clinique la somme qu'elle avait versée à M. X... et que l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance constitue un titre exécutoire au profit du GAN qui a garanti la clinique conformément à la condamnation prononcée à son égard par l'ordonnance de référé ; Qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de référé n'avait pas condamné le GAN à l'égard de M. X... et que l'arrêt infirmatif de l'ordonnance n'avait pas condamné celui-ci à restituer des sommes à l'assureur de la clinique, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, en confirmant le jugement, il a décidé que le GAN disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en sa disposition par laquelle il a constaté que seule la Compagnie Gan assurances est régulièrement subrogée dans les droits et actions de la Clinique Monticelli ; AUX MOTIFS QUE la quittance du 9 avril 1999, signée par la Clinique Monticelli au profit de Gan assurances a été établie en exécution de l'ordonnance de référé du 3 février 1999 et a subrogé cette compagnie dans ses droits à l'encontre des « tiers condamnés à la relever des condamnations prononcées à son encontre»; ... que M. Jihad Basbous ne peut être considéré comme un tiers tel que visé dans cette quittance subrogative, la demande formée à l'encontre de celui-ci étant fondée sur l'arrêt du 13 février 2003 qui a infirmé les ordonnances de référé en constatant l'existence de contestations sérieuses et l'a condamné « à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et condamné toute partie relevée et garantie ayant perçu des fonds en exécution provisoire à les restituer à son exdébiteur » ; qu'une telle situation ne correspond pas aux termes de la quittance du 9 avril 1999; que la quittance subrogative du 28 novembre 2007, postérieure au commandement aux fins de saisie vente du 27 décembre 2005, rédigée au visa de l'article 1250 du Code civil, ne pouvait régulariser la première quittance; que Gan Assurances ne peut pas plus prétendre bénéficier de la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 du Code des assurances qui vise clairement les tiers qui ont causé le dommage, ni de celle prévue par l'article 1251 du Code civil faute pour elle de prouver qu'elle est dans l'une des situations détaillées par cet article; ALORS QUE tout jugement doit être motivé; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que seule la Compagnie Gan assurances est régulièrement subrogée dans les droits et actions de la Clinique Monticelli, tout en constatant dans ses motifs propres l'absence de toute subrogation, légale ou conventionnelle, de la compagnie Gan assurances dans les droits et actions de la Clinique Monticelli, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que Gan Assurances ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre et à ce que Gan Assurances soit condamnée à lui rembourser 12.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; AUX MOTIFS QUE la quittance du 9 avril 1999, signée par la Clinique Monticelli au profit de Gan assurances a été établie en exécution de l'ordonnance de référé du 3 février 1999 et a subrogé cette compagnie dans ses droits à l'encontre des « tiers condamnés à la relever des condamnations prononcées à son encontre»; ... que M. Jihad Basbous ne peut être considéré comme un tiers tel que visé dans cette quittance subrogative, la demande formée à l'encontre de celui-ci étant fondée sur l'arrêt du 13 février 2003 qui a infirmé les ordonnances de référé en constatant l'existence de contestations sérieuses et l'a condamné « à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et condamné toute partie relevée et garantie ayant perçu des fonds en exécution provisoire à les restituer à son exdébiteur » ; qu'une telle situation ne correspond pas aux termes de la quittance du 9 avril 1999; que la quittance subrogative du 28 novembre 2007, postérieure au commandement aux fins de saisie vente du 27 décembre 2005, rédigée au visa de l'article 1250 du Code civil, ne pouvait régulariser la première quittance; que Gan Assurances ne peut pas plus prétendre bénéficier de la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 du Code des assurances ... , ni de celle prévue par l'article 1251 du Code civil ... ; que cependant l'ordonnance de référé du 20 janvier 1999 a condamné la clinique Monticelli à verser la somme de 800.000 francs à M. Jihad Basbous et a condamné la Cie Gan Assurances à relever la Clinique Monticelli de cette condamnation; que cette ordonnance a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 février 2003 qui a condamné M. Jihad Basbous à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire; que le commandement aux fins de saisie vente du 27 décembre 2005 a été délivré en vertu de cet arrêt; qu'il n'est pas contesté que c'est en exécution de cette ordonnance qui constituait un titre à son encontre que la Cie Gan Assurances a remboursé à la Clinique Monticelli la somme de 200.000 francs qu'elle avait versée à M. Jihad Basbous, comme cela ressort des termes mêmes de la quittance subrogative du 9 avril 1999; que l'arrêt du 13 février 2003, qui a infirmé l'ordonnance de référé et condamné M. Jihad 8asbous à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire constitue un titre exécutoire au profit de la cie Gan Assurances qui a garanti la Clinique Monticelli conformément à la condamnation prononcée à son égard par l'ordonnance de référé et au titre de l'exécution provisoire attachée à cette décision; ALORS D'UNE PART QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites; que l'ordonnance du 20 janvier 1999 a condamné la Clinique Monticelli à verser 800.000 francs à M. X... et condamné la compagnie Gan Assurances à relever la Clinique Monticelli de cette condamnation; que dans le dispositif de son arrêt du 23 février 2003, la cour d'appel d'Aix en Provence a, après avoir infirmé cette ordonnance, « condamné M. X... à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et toute partie, relevée et garantie et ayant perçu des fonds en exécution provisoire à les restituer à son exdébiteur » ; qu'ayant constaté que la Cie Gan Assurances avait remboursé à la Clinique Monticelli la somme que celle-ci avait versée à M. X..., la cour d'appel, qui a cependant retenu que l'arrêt du 23 février 2003 constituait un titre exécutoire pour la Compagnie Gan Assurances à l'encontre de M. X..., a modifié le dispositif de cet arrêt en y ajoutant une condamnation de M. X... à l'égard de l'assureur que ce dispositif ne comporte pas, et a violé l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit subir l'exécution; qu'en retenant que l'arrêt du 23 février 2003 constituait un titre exécutoire pour la Compagnie Gan Assurances à l'encontre de M. X..., bien que cet arrêt ne comporte aucune condamnation de celui-ci à l'égard de l'assureur qui ne lui a versé aucune somme, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; ALORS ENFIN et en toute hypothèse QU'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ne peut en poursuivre l'exécution forcée que sur les biens de son débiteur; que l'ordonnance de référé du 9 avril 1999 a condamné la Clinique Monticelli à payer une certaine somme à M. X..., ce qu'elle a fait; que l'arrêt du 13 février 2003 de la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné M. X... à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire; que l'obligation de restitution de ces sommes pesant sur M. X... n'existe qu'à l'égard de la Clinique Monticelli qui les lui a versées, en l'absence, constatée par l'arrêt attaqué, de tout titre subrogatoire au profit du Gan assurances; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1251 du Code civil faute pour elle de prouarticle L 121-12 du Code des assurances qui vise clairarticle 1251 du Code civil ...article 455 du code de procédure civilearticle 1250 du Code civilarticle L 121-12 du Code des assurances ...
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- 23 juin 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:C201266
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