Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201268
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ayant saisi un tribunal d'instance d'une demande dirigée contre Mme Z... afin d'obtenir la restitution d'un dépôt de garantie et une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal a accueilli leur demande ; Attendu qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, alors que Mme Z... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il n'avait pas été statué définitivement sur cette demande, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saintes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, réputé contradictoire, d'avoir condamné Mme Z... à payer à M. X... et à Mme Y... la somme principale de 1. 160 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2007 et celle de 500 € au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamnée aux dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE la défenderesse, qui a signé l'accusé réception de la lettre de convocation, est défaillante ; qu'au vu des pièces remises, notamment le contrat de bail du 17 mai 2007, les différents courriers échangés entre les parties, la demande de restitution de la caution de 1. 160 € apparaît fondée ; qu'il convient d'y faire droit ; 1°) ALORS QUE le juge doit constater que les parties ont été avisées par le de la date de renvoi de l'affaire ; qu'en statuant comme il l'a fait sur les demandes, sans constater que Mme Z... avait été avisée soit oralement, soit par le greffe, de la date à laquelle l'affaire avait été renvoyée, le tribunal d'instance a violé les articles 14 et 841 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée avant la date de l'audience, la juridiction doit attendre la décision définitive du Bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle est saisie ; qu'il résulte de la procédure que le 7 avril 2008, soit avant la date de l'audience fixée au 19 mai 2008, Mme Z... avait formé un recours contre la décision de rejet du Bureau d'aide juridictionnelle de La Rochelle du 31 mars 2008, notifiée le 2 avril suivant, qui a été accueilli le 2 juillet 2008 ; qu'en statuant sur les demandes dont il était saisi, nonobstant le recours régulièrement formé contre la décision de rejet du Bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2008, le tribunal d'instance a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, réputé contradictoire, d'avoir condamné Mme Z... à payer à M. X... et à Mme Y... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'au vu des pièces remises, notamment le contrat de bail du 17 mai 2007, les différents courriers échangés entre les parties, la demande de restitution de la caution de 1. 160 € apparaît fondée ; qu'il convient d'y faire droit ; que la résistance abusive de Madame Irène Z... justifie l'octroi de 500 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'en condamnant Mme Z... à payer des dommages et intérêts aux consorts X...-Y... pour résistance abusive sans caractériser aucun abus de celle-ci dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA