Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201270
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010), que, par ordonnance du 7 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société JBM Foncière (la société), dont Mme X... était l'associée unique, de payer à M. Y... une certaine somme ; que Mme X... a, le 31 décembre 2006, décidé de la dissolution anticipée de la société, qui a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 11 mai 2007 ; que, par jugement du 17 juin 2008, le tribunal de commerce a condamné Mme X... à payer à M. Y... cette somme ainsi que des dommages-intérêts pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation alors qu'il existait une créance litigieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que M. Y... a recherché la responsabilité personnelle de Mme X... à raison de la faute qu'elle avait commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société JBM Foncière, bien qu'elle l'ait poursuivie ès qualités de liquidateur amiable de la société JBM Foncière, ce dont il résultait qu'il l'avait attraite en sa qualité de représentant légale de la société JBM Foncière qui était seule partie au procès, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que Mme X... a souligné que l'ordonnance avait été signifiée au siège d'une société de domiciliation qui avait refusé de prendre l'acte de sorte que la signification était irrégulière ; qu'en affirmant que l'ordonnance portant injonction de payer avait été régulièrement signifiée à personne sans vérifier les mentions de l'acte de signification ni constater les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a violé les articles 6.54 et 141 6 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant condamné Mme X... en qualité de liquidateur amiable ; Et attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance portant injonction de payer avait été régulièrement signifiée à la société par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice et revêtue de la formule exécutoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour Mme X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la société JBM FONCIERE, a verser à M. Y... des dommages-intérêts d'un montant de 9 200 € ; AUX MOTIFS QUE M. Y... agit à l'encontre de Mme X... "ès qualités" sur le fondement de l'article L 237-12 du Code de commerce qui dispose que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que l'objet du litige est dépourvu d'ambiguïté en ce que seule la responsabilité personnelle de Mme X... est recherchée et non celle de la société JBM FONCIERE représentée par son liquidateur amiable ; que la demande en dommage-intérêts de M. Y... à l'encontre de Mme X... est, en conséquence, irrecevable ; que par application de l'alinéa 3 de l'article L 237-2 du Code de commerce, la dissolution de la société JBM Foncière n'est opposable à M. Y... qu'à compter du 11 mai 2007, date de la publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés que M. Y... justifie avoir, auparavant, adressé à la société JBM Foncière, sa facture d'honoraires par LRAR du 22 novembre 2006, une première mise en demeure par LRAR du 11 décembre 2006, une seconde mise en demeure par LRAR du 22 février 2007 ; qu'il a, par ailleurs, régulièrement signifié le 21 mars 2007 à la société JBP Foncière, l'ordonnance portant injonction de payer qu'il a obtenue du président du Tribunal de commerce, le 7 mars 2007 ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... ne pouvait en sa qualité de liquidateur amiable de la société JBM Foncière clôturer les opérations de liquidation sans à tout le moins provisionner au bilan de clôture la créance litigieuse, peu important le fait qu'elle soutienne à présent que cette créance est contestable ; qu'aux termes de l'article 1422 du Code de procédure civile, "en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification ..., l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire » ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'ordonnance portant injonction de payer, régulièrement signifiée à la société JBM Foncière et régulièrement revêtue de la formule exécutoire n'a pas autorité de chose jugée ; qu'elle ne justifie pas y avoir fait opposition avant qu'il n'ait été mis fin à ses fonctions de liquidateur amiable, ni avoir fait désigner un mandataire ad hoc à cette fin ; que par la faute de Mme X..., M. Y... a subi un préjudice correspondant aux causes de l'injonction de payer qu'il n'a pu exécuter ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à lui payer la somme de 9 200 . à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; 1. ALORS Qu'en affirmant que M. Y... a recherché la responsabilité personnelle de Mme X... à raison de la faute qu'elle avait commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société JBM FONCIERE, bien qu'elle l'ait poursuivie ès qualités de liquidateur amiable de la société JBM FOIVCIÈRE, ce dont il résultait qu'il l'avait attraite en sa qualité de représentant légale de la société JBM FONCIERE qui était seule partie au procès, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que Mme X... a souligné que l'ordonnance avait été signifiée au siège d'une société de domiciliation qui avait refusé de prendre l'acte de sorte que la signification était irrégulière ; qu'en affirmant que l'ordonnance portant injonction de payer avait été régulièrement signifiée à personne sans vérifier les mentions de l'acte de signification ni constater les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a violé les articles 6.54 et 141 6 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201270
Données disponibles
- Texte intégral
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