Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201283
- Date
- 23 juin 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d‘Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 15 novembre 2010, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'étant gérant d'une auto-école proposant des formations au code de la route et à la conduite en langue turque pour les non-francophones, il a constaté le nombre insuffisant d'interprètes en cette langue ; qu'il expose également avoir suivi avec succès en 2010 une formation procédurale à l'expertise judiciaire ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201283
Données disponibles
- Texte intégral
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