Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201294
- Date
- 23 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième griefs : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier depuis 1988 a sollicité sa réinscription ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 8 novembre 2010, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Vu les articles 12 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; Attendu qu'il résulte de la lecture comparée du procès-verbal d'audition de M. X... et du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel que M. Clavel, président de la commission de réinscription, a participé, avec voix consultative, à la délibération sur la demande de réinscription de M. X... ; Et attendu que l'avis défavorable de la commission, notifié à M. X..., n'indiquant pas la composition de cette commission, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence des autres magistrats membres de la commission lors de la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 novembre 2010, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER GRIEF D'ANNULATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir décidé la non-réinscription de Monsieur Pierre X... sur la liste des experts près la Cour d'appel de Montpellier ; ALORS QUE le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel doit donc être signé, à peine de nullité, par le directeur de greffe ; que le procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 novembre 2010 mentionne (p. 3 § 12) que les magistrats se sont réunis «assistés de Madame SEMPE-PERTHUIS, greffière en chef, et de Monsieur TASA, greffier» ; que le procès-verbal étant signé (p. 25) par «le greffier», et non par la greffière en chef, il a été établi en violation de l'article R 312-38 du Code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME GRIEF D'ANNULATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir décidé la non-réinscription de Monsieur Pierre X... sur la liste des experts près la Cour d'appel de Montpellier ; ALORS QUE l'avis rendu par la commission chargée de donner un avis sur la réinscription des experts près la cour d'appel est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ; que l'avis défavorable de la Commission concernant Monsieur X... n'ayant été annexé ni à la délibération motivée de l'Assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription, ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, la décision de l'Assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Monsieur X..., le refus qui lui a été opposé ayant été décidé en violation des articles 2, de la loi n° 71-498du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, des articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. TROISIEME GRIEF D'ANNULATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir décidé la non-réinscription de Monsieur Pierre X... sur la liste des experts près la Cour d'appel de Montpellier ; 1°) ALORS QUE les magistrats membres de la commission chargée d'émettre un avis sur l'inscription d'un expert sur la liste de la cour d'appel ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; que la composition de la Commission ayant rendu un avis défavorable à l'inscription de Monsieur X... n'étant pas indiquée, à défaut pour cet avis d'avoir été annexé à la délibération motivée de l'Assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ou à la notification qui lui a été faite de cette décision, celle-ci doit être annulée, pour avoir été rendue en violation des articles 1 et 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; 2°) ALORS QUE les magistrats membres de la commission chargée d'émettre un avis sur l'inscription d'un expert sur la liste de la cour d'appel ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Monsieur X... en date du 19 octobre 2010, comme de la lettre de convocation de ce dernier à cette audition, en date du 4 octobre 2010, que la Commission était présidée par Monsieur Claude CLAVEL ; qu'il ressort par ailleurs des mentions du procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 novembre 2010 (p. 2 § 11) que Monsieur CLAVEL a participé au délibéré avec voie consultative ; que la décision de refus d'inscription de Monsieur X... a dès lors été prise en violation de l'article 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. QUATRIEME GRIEF D'ANNULATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir décidé la non-réinscription de Monsieur Pierre X... sur la liste des experts près la Cour d'appel de Montpellier ; AUX MOTIFS QUE l'assemblée relève que l'intéressé, médecin, n'exerce plus d'activité libérale, la totalité de son activité étant consacrée à l'expertise pour le compte essentiellement des compagnies d'assurance (851 expertises réalisées en 2009, dont 10 en seulement judiciaires) ; que l'assemblée considère que cette dépendance est de nature à faire naître des doutes sur l'impartialité de Monsieur X..., nonobstant les indications données par l'intéressé sur la qualité de ses rapports ; qu'elle décide la non-réinscription de Monsieur X... ; 1°) ALORS QU'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Monsieur X... n'exercerait plus d'activité libérale ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel de Montpellier a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; 2°) ALORS QUE le fait, pour un expert, de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ; qu'en considérant néanmoins que le seul fait que le Docteur X... consacre la totalité de son activité à l'expertise, pour le compte essentiellement de compagnies d'assurance, était de nature à faire naître de doutes sur son impartialité, afin d'en déduire qu'il exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'Assemblée générale a violé l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201294
Données disponibles
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