Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201302
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 713 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2010) que M. X... a créé une SARL, L'Épi Ardéchois (la société), dont il était le gérant ; que le 31 décembre 1997, il en a été désigné liquidateur amiable ; qu'imputant à Mme Y... une part de responsabilité dans la cessation d'activité de la société, du fait des détournements de fonds, pénalement sanctionnés le 1er octobre 2003, commis par elle dans ses fonctions de secrétaire comptable de la société du 1er septembre au 2 octobre 1997, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société, a assigné Mme Y... et M. Y..., son mari, en paiement de diverses sommes, correspondant au montant de la somme détournée, à la perte de chance de continuer l'exploitation de la société et d'en percevoir les dividendes divers et à son préjudice moral ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice personnel, alors, selon le moyen que, celui qui par sa faute a causé un dommage même partiellement a l'obligation de le réparer, peu important que d'autres fautes aient contribué au dommage ; qu'au cas d'espèce, en repoussant sa demande visant à l'indemnisation de son préjudice personnel constitué par la perte de chance de pouvoir continuer l'exploitation de la société qu'il avait créée et en percevoir les revenus à la suite de son placement en liquidation judiciaire, motif pris de ce que les détournements de fonds commis par Mme Y..., eu égard à leur montant limité à 7 136 euros, n'avaient pas pu créer le déficit de l'exercice clos au 31 décembre 1997, dont le montant était largement supérieur, quand ces motifs étaient impropres à exclure que les détournements de fonds en question aient pu contribuer à la réalisation du dommage, les juges du second degré ont violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la demande en paiement correspondant à des détournements au préjudice de la société est limitée à 7 136 euros au vu des résultats de l'enquête préliminaire de gendarmerie ; que Mme Y... ne peut donc être, compte tenu de cette seule somme, la cause du résultat déficitaire de l'exercice clos au 31 décembre 1997 d'un montant largement supérieur, et de la décision par les associés de la dissolution anticipée de la société à la fin de cet exercice et de la liquidation judiciaire prononcée quelques mois plus tard alors que la société n'avait plus d'activités ; que les documents produits ne permettaient donc pas de retenir que les détournements de chèques établis ont été la cause de sa cessation d'activité et que M. X... a subi une perte de chance de pouvoir en continuer l'exploitation et en percevoir les dividendes en contrepartie de son investissement personnel, et même financier, qui n'est établi en réalité que pour sa part du capital social; qu'aucun détournement ou comportement fautif n'est imputé à M. Y... si ce n'est d'être cotitulaire du compte en banque des époux ; que la demande de condamnation dirigée contre lui pour ce seul motif n'est donc pas plus fondée ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'aucun lien de causalité n'existait entre les détournements commis par Mme Y... et le préjudice personnel allégué par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande visant à l'indemnisation de son préjudice personnel dirigée contre M. Denis Y... et Mme Chantal Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'action en paiement engagée par une assignation en date du 1er février 2007 par Mr Emmanuel X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société "L'Epi Ardéchois" a pour objet de faire constater la responsabilité de Mr et Mme Y... dans la cessation de l'activité de la SARL L'Epi Ardéchois et de dire que cette responsabilité entraîne pour lui un préjudice réparable constitué par une somme de 7.136 Euros au titre des sommes détournées, Euros pour la perte d'une chance de continuer l'exploitation de la société et d'en percevoir les revenus et les dividendes et 20.000 Euros au titre d'un préjudice moral ; que la responsabilité de Madame MA GDZIAK est recherchée pour les détournements qu'elle a commis alors qu'elle s'occupait de la comptabilité de la SARL "L'Epi Ardéchois" ; que celle de son époux parce que, selon les conclusions de Monsieur X..., il était sans aucun doute informé des agissements de son épouse puisque les sommes transitaient sur le compte commun ; qu'il est constant que : - la SARL L'Epi Ardéchois a été constituée le 12 novembre 1996 par trois associés dont M. Emmanuel X..., titulaire de 170 parts sur 500 et gérant de cette société, - que Madame Chantal A... épouse Y... était secrétaire salariée d'une SARL BSO gérée par l'un des associés de la SARL L'Epi Ardéchois et qu'elle fut chargée également des travaux de secrétariat comptable de cette société après sa constitution, - qu'elle a été embauchée par la SARL "L'Epi Ardéchois" comme secrétaire comptable le 1er septembre 1997 mais licenciée pour motif économique le 2 octobre 1997, - que par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1997 la SARL "L'Epi Ardéchois" a été dissoute par anticipation et Mr Emmanuel X... acte nommé en qualité de liquidateur, - que sur déclaration de paiement le Tribunal de commerce d' ANNONAY (07) a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL "L'Epi Ardéchois" par un jugement du 20 novembre 1998 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 26 février 1999, - que Mr Emmanuel X..., en sa qualité de liquidateur de la société, a déposé une plainte auprès du Procureur de la République le 7 mai 1998 pour faux en écriture privée et abus de confiance et qu'ensuite de l'enquête préliminaire de la gendarmerie au cours de laquelle Madame Y... a reconnu avoir encaissé sur son compte des chèques de clients à l'ordre de la SARL L'Epi Ardéchois, elle a été condamnée par défaut par le Tribunal correctionnel de PRIVAS le 1 er octobre 2003 pour avoir "entre le 13 novembre 1996 et le 31 décembre 1997, détourné au préjudice de la SARL L'Epi Ardéchois des fonds des valeurs ou un bien qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d 'en faire un usage déterminé" mais sans que la SARL "L'Epi Ardéchois" ne se constitue alors partie civile ; qu'il résulte de ces constatations que Mr Emmanuel X... dont les fonctions de liquidateur ont cessé après le prononcé le 20 novembre 1998 de la liquidation judiciaire de la SARL L'Epi Ardéchois, n'a pas qualité pour agir au nom de cette société pour solliciter dans la présente instance la condamnation de Mme Y... au paiement d'une somme de 7.l36 Euros qui correspondrait au montant des sommes détournées à l'occasion de ses fonctions de secrétaire comptable de cette société ; que les demandes de Mr X... pris en sa qualité de liquidateur de la société qui a été victime de détournements sont donc irrecevables ; que Monsieur X..., pris en son nom personnel pour avoir été l'un des associés de la SARL L'Epi Ardéchois, est par contre recevable à agir mais il lui incombe d'établir que les fautes imputées à Mme Y... lui ont causé un préjudice personnel financier et moral réparable ; que le tribunal a retenu que les détournements imputés à Madame Y... ont été une des causes des difficultés de la SARL L'EPI ARDECHOIS, de sa situation déficitaire, de sa cessation d'activité puis de sa liquidation judiciaire et que Monsieur X... a subi une perte de chance de pouvoir en continuer l'exploitation et en percevoir les revenus et dividendes ; qu'au soutien de cette prétention Monsieur Emmanuel X... produit : - les procès verbaux de l'enquête préliminaire de la gendarmerie et le jugement du Tribunal correctionnel de PRIVAS du 1 er octobre 2003, - une attestation de sa soeur Isabelle X... faisant état d'un prêt d'argent, - une attestation de régularisation de chèques impayés du CREDIT AGRICOLE, - une lettre du 22 décembre 1998 du Cabinet ROBIN expert-comptable portant sur l'exercice comptable au 31 décembre 1997 ; que Comme il a été dit plus haut les détournements, par encaissement de chèques adressés par des clients de la société, porte sur une somme totale de 7.l36 Euros ; que l'écrit manuscrit par lequel Madame Isabelle X... déclare avoir prêté à son frère une somme de 152.212,13 Francs remboursable à compter du 1er mai 1998, n'est pas daté et il n'est produit aucun autre document, tel qu'une attestation d'un expert comptable sur l'état d'un compte courant d'associé, qui établisse que le prêt de Madame Isabelle X... a été affecté à la SARL L'Epi Ardéchois ; que l'attestation de régularisation des incidents de paiement de chèques du 13 novembre 1997 ne permet pas plus de savoir par quel mode de paiement ces incidents ont été régularisés ni pour quel montant ; qu'en tout état de cause ces seuls documents ne peuvent suffire pour établir que les incidents de paiement régularisés en novembre 1997 l'ont été avec des deniers personnels de Mr Emmanuel X... et qu'il s'agissait d'incidents de paiement imputables à des détournements de Mme Y... ; que Monsieur Emmanuel X... produit encore, un courrier du 22 décembre 1998 de son expert comptable qui, à l'examen du bilan de la SARL au 31 décembre 1997, constate un résultat déficitaire de l'ordre de 229.051 francs pour la période du 13 novembre 1996 au 31 décembre 1997 qu'il impute : - à une "non-facturation" inexpliquée des quintaux de farine achetés (manque à gagner de 24.780 Frs), - à des détournements de chèques adressés par des clients pour un montant de 18.676 Frs ; que le même courrier relève des anomalies de facturation ; que Monsieur Emmanuel X... ne produit pas le bilan 1997 qui, selon le courrier, est annexé, et ne produit aucun autre document comptable ; qu'à la seule lecture de ce courrier, on ne peut, comme le fait l'intimé, imputer à Madame Y..., à l'exception du montant des chèques clients détournés alors chiffrés à un total de 18.676 Frs, le résultat déficitaire de l'exercice qui est "de l 'ordre de 229.051 Francs" ; qu'il n'en résulte pas des observations de ce comptable sur l'absence ou les anomalies de facturations à certains clients que ces omissions ou erreurs comptables sont imputables à Madame Y... et correspondent à des détournements qui en tout état de cause ne sont pas chiffrés par l'expert comptable ; que la demande en paiement correspondant à des détournements au préjudice de la société est limitée à 7.136 € au vu des résultats de l'enquête préliminaire de gendarmerie ; qu'elle ne peut donc être, compte tenu de cette seule somme, la cause du résultat déficitaire de l'exercice clos au 31 décembre 1997 d'un montant largement supérieur, de la décision par les associés de la dissolution anticipée de la société à la fin de cet exercice et de la liquidation judiciaire prononcée quelques mois plus tard alors que la société n'avait plus d'activités ; que ces seuls documents produits devant le premier Juge ne lui permettaient donc pas de retenir que les détournements de chèques établis ont été la cause de sa cessation d'activité et que Mr Emmanuel X... a subi une perte de chance de pouvoir en continuer l'exploitation et en percevoir les dividendes en contrepartie de son investissement personnel, et même financier, qui n'est établi en réalité que pour sa part du capital social ; qu'aucun détournement ou comportement fautif n'est imputé à Monsieur Y... si ce n'est d'être cotitulaire du compte en banque des époux ; que la demande de condamnation dirigée contre lui pour ce seul motif n'est donc pas plus fondée » ; ALORS QUE celui qui par sa faute a causé un dommage même partiellement a l'obligation de le réparer, peu important que d'autres fautes aient contribué au dommage ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de M. X... visant à l'indemnisation de son préjudice personnel constitué par la perte de chance de pouvoir continuer l'exploitation de la société qu'il avait créée et en percevoir les revenus à la suite de son placement en liquidation judiciaire, motif pris de ce que les détournements de fonds commis par Mme Chantal Y..., eu égard à leur montant limité à 7.136 €, n'avaient pas pu créer le déficit de l'exercice clos au 31 décembre 1997, dont le montant était largement supérieur, quand ces motifs étaient impropres à exclure que les détournements de fonds en question aient pu contribuer à la réalisation du dommage, les juges du second degré ont violé l'article 1382 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA