Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201306
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fructicomi a acheté en 1995 à la société César un immeuble à usage commercial, dont le gros oeuvre avait été réalisé par la société Alves, assurée auprès des Assurances générales de France (AGF), actuellement dénommée Allianz ; que la société Fructicomi a consenti sur ce bien un contrat de crédit bail immobilier au profit de la société de Florette pour une durée de 15 ans commençant à courir le 15 septembre 1995 ; que ces deux sociétés ont souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, un contrat d‘assurances avec effet au 25 octobre 1995, couvrant notamment les dommages matériels aux biens loués et les pertes de loyers ; que la société de Florette a sous-loué les lieux à la société Innovation le 20 décembre 2004 ; que le 2 mai 2005, des hourdis, éléments de constructions, sont tombés dans le hall d'exposition ; que la société de Florette a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Uni Europe ; que la société Innovation a assigné en référé la société de Florette pour obtenir la suspension du paiement de ses loyers et la réalisation des travaux de réfection nécessaires ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que des dommages, du fait de la chute d'autres hourdis, étaient survenus en 1994 et avaient été déclarés en 1995 auprès des AGF ; qu'assignée au fond devant un tribunal de grande instance par la société locataire en février 2007 en réparation des divers préjudices subis, la société de Florette a elle-même fait assigner la société Axa France IARD, en paiement des montants des travaux de réparation de l'immeuble, de la perte des loyers, des frais d'expertise et des dommages-intérêts ; que la société Axa France IARD a appelé en garantie les AGF au titre de la garantie décennale de l'entrepreneur principal ; Sur le second moyen : Attendu que la société de Florette fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de l'assureur AGF au titre de la garantie décennale assurant la société Alves, alors, selon le moyen, que l'action en garantie décennale qui se transmet avec la propriété de l'immeuble aux nouveaux acquéreurs, couvre les désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai décennal mais qui se rattachent à des premiers désordres dénoncés dans le délai ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le sinistre survenu en 2005 n'est que l'aggravation de celui dénoncé en 1995 dans le délai décennal ; que dès lors, en déboutant la société de Florette, nouveau propriétaire de l'immeuble, aux motifs qu'elle n'avait pas appelé dans la cause l'ancien propriétaire et que l'action était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1792 et suivants du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient notamment qu'une déclaration de sinistre a été régularisée du fait du sinistre originel de 1995 ; que cette simple déclaration n'a pas pour effet d'interrompre la prescription décennale, que le premier juge a constaté que ni la société de Florette ni la société Fructicomi n'avaient assigné l'assureur AGF, dans le délai décennal ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les nouveaux désordres, constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature était survenu, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil, la réparation du sinistre initial n'ayant pas été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a exactement jugé que l'action en garantie au titre de la responsabilité décennale du constructeur était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 113-9, L. 121-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la société de Florette de ses demandes à l'encontre de son assureur Axa France IARD au titre du contrat d'assurance dommage et responsabilité civile, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'expert judiciaire précisent «être dans le même cas de figure que la précédente déclaration de sinistre de 1995 sachant qu'actuellement les désordres se généralisent à l'ensemble des planchers» et suffisent à établir que ces chutes de hourdis constituent un seul et même sinistre ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'assureur, la société Uni Europe, ait conclu le contrat en octobre 1995 en ayant connaissance du sinistre initial affectant les hourdis et de l'expertise en cours sur ce point, à la suite des premières manifestations du sinistre ; que dans ces conditions, la société Axa France IARD venant aux droits d'Uni Europe fait justement valoir que la garantie n'est pas mobilisable, faute d'aléa lors de la souscription du contrat ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à énoncer que le sinistre survenu en 2005 n'était que la suite de celui survenu en 1994 et que l'assureur n'avait pas eu connaissance de ce sinistre, sans constater l'existence d'une clause interdisant d'étendre le bénéfice des stipulations contractuelles à un sinistre antérieur ni relever qu'au moment de la conclusion du contrat le risque découlant de cet accident antérieur était certain dans sa réalisation et déterminable dans son étendue, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la société de Florette et la société Fructicomi de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz anciennement dénommée Assurances générale de France ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 2 500 euros à la société de Florette ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société de Florette PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI De Florette de ses demandes à l'encontre de son assureur Axa France Iard au titre du contrat d'assurance dommage et responsabilité civile ; AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'expert judiciaire précisent «être dans le même cas de figure que la précédente déclaration de sinistre de 1995 sachant qu'actuellement les désordres se généralisent à l'ensemble des planchers » et suffisent à établir que les chutes de hourdis survenues en mai 1995 et en mai 2005 constituent un seul et même sinistre ; que la SCI De Florette le reconnaît d'ailleurs dans un courrier du 3 mai 2005 signalant à son assureur « qu'à nouveau les mêmes faits se sont reproduits ce lundi 3 mai dans notre hall d'exposition » ; que, retenant les conclusions de l'expert sur l'unicité du sinistre et remarquant l'absence de visite de l'assureur avant la souscription de la police et l'ignorance dans laquelle elle avait été tenue de l'existence du sinistre et de l'expertise en cours, le premier juge a pu à bon droit dire que la garantie n'était pas mobilisable faute d'aléa ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la chute des hourdis survenue en 2005 et la généralisation des risques de chute à l'ensemble du bâtiment ne constitue pas un nouveau sinistre mais la poursuite du sinistre déclaré en 1995, dont la cause n'avait pas été déterminée, à fortiori traitée ; qu'il ne ressort pas du dossier que la compagnie Uni Europe ait visité les lieux lors de la souscription du contrat ; qu'en toute hypothèse, il ne résulte pas des pièces produites que la compagnie Uni Europe ait conclu le contrat en ayant connaissance du sinistre affectant les hourdis et de l'expertise en cours sur ce point ; que dans ces conditions, la société AXA France IARD, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, fait justement valoir que la garantie n'est pas mobilisable, faute d'aléa lors de la souscription du contrat en octobre 1995, une expertise étant en cours à cette date, suite aux premières manifestations du sinistre ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'un aléa dans un contrat d'assurance suppose que le risque était certain et que les parties en avaient connaissance au jour où elles ont contracté ; qu'en se bornant, pour dire qu'il n'y avait pas d'aléa, à relever que l'assureur n'avait pas eu connaissance d'un sinistre antérieur sans constater qu'au moment de la conclusion du contrat le risque de répétition de ce sinistre – qui s'est produit dix ans plus tard – était déterminable, certain et connu, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence d'aléa et violé les articles L.113-9, L.121-15 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société De Florette faisait valoir que le contrat de police d'assurance contenait des clauses dites de reprise du passé aux pages 12 et 13 ; que la validité de telles clauses est admise, quelque soit la date du fait générateur, à condition que l'assuré n'ait pas eu connaissance, à la date de prise d'effet du contrat, des faits susceptibles d'entraîner des réclamations à l'encontre de l'assureur ; que dès lors, peu importait que l'expert ait considéré que le sinistre survenu en 2005 n'était que la continuation de celui survenu en 1994, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la société De Florette avait, à la date de la prise d'effet du contrat, connaissance du risque à venir et du fait que le sinistre survenu en 1994 risquait de s'aggraver ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-9, L. 121-15 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré de la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais emporte, le cas échéant, réduction de l'indemnité dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.113-9 du Code des assurances ; qu'en l'espèce les juges du fond se bornent à constater que l'assureur avait été tenu dans l'ignorance du sinistre antérieur à la conclusion du contrat sans relever que l'assuré aurait été de mauvaise foi ou aurait commis une réticence dolosive ; qu'en décidant néanmoins que la garantie n'était pas « mobilisable » pour débouter l'assuré de toutes ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI De Florette de ses demandes à l'encontre de l'assureur Agf au titre de la garantie décennale assurant la société Alves ; AUX MOTIFS QU'une déclaration de sinistre a été régularisée par la SCI César du fait du sinistre originel de 1995 ; que la SCI César n'est pas dans la cause ; que, si la société Fructicomi vient aux droits de la SCI César, la simple déclaration de sinistre précitée n'a pas pour effet d'interrompre la prescription décennale, que le premier juge a constaté que ni la SCI De Florette ni la société Fructicomi n'avaient assigné l'assureur Agf, dans le délai décennal ; que leurs actions sont désormais prescrites ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du dossier qu'une déclaration de sinistre a été régularisée par la SCI César en 1994, soit dans le délai décennal ; que le présent sinistre n'est que la poursuite du sinistre initial ; que cependant, la SCI César n'est pas dans la cause ; que dans ses écritures, page 15, la SCI De Florette soutient qu'elle «n'a aucun lien dans le dossier de sinistre de 1995 » ( ... ) Qu' «en effet, la SCI De Florette et la SCI CESAR sont deux personnes morales différentes » ; que dès lors, la SCI De Florette ne saurait bénéficier de l'effet interruptif de prescription de la déclaration de sinistre opérée en 1995 par la SCI César ; que la SCI De Florette ne justifiant pas avoir assigné les AGF dans le délai décennal, son action est désormais prescrite ; que la société Fructicomi ne justifiant pas avoir assigné les AGF dans le délai décennal, son action à son égard est désormais prescrite ; ALORS QUE l'action en garantie décennale qui se transmet avec la propriété de l'immeuble aux nouveaux acquéreurs, couvre les désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai décennal mais qui se rattachent à des premiers désordres dénoncés dans le délai ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le sinistre survenu en 2005 n'est que l'aggravation de celui dénoncé en 1995 dans le délai décennal ; que dès lors, en déboutant la SCI De Florette, nouveau propriétaire de l'immeuble, aux motifs qu'elle n'avait pas appelé dans la cause l'ancien propriétaire et que l'action était prescrite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1792 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L.113-9 du Code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201306
Données disponibles
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