Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201313
- Date
- 30 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2010), que le 7 avril 1981, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) un contrat de régime prévoyance familiale maladie, pour garantir les risques décès et invalidité ; que Mme X..., atteinte d'un cancer en 1991, a déclaré son invalidité à l'assureur en 1993 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, les époux X... ont intenté un premier procès qui s'est terminé par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Riom du 6 juillet 2000 condamnant l'assureur à leur payer la rente prévue au contrat ; qu'un second litige porté devant le juge de l'exécution relatif au mode de calcul et de paiement de la rente, s'est achevé, sur renvoi après cassation (2° Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 04-11.759,) d'un arrêt du 4 décembre 2003 de la cour d'appel de Riom, par un arrêt du 15 mai 2006 considérant que la rente en cause était annuelle et viagère ; que les époux X... ayant ensuite réclamé en vain à l'assureur le remplacement du service de la rente par le versement d'un capital représentatif et le paiement d'intérêts de retard, l'ont assigné à ces fins devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transformation de la rente dont ils bénéficient en capital représentatif, alors, selon le moyen, que sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, et que ce dernier n'a pas refusée dans les dix jours de la réception de cette lettre, est considérée comme acceptée par lui ; qu'en décidant que ce principe concernait uniquement les garanties accordées et non la mise en oeuvre des garanties dès lors qu'elles étaient acquises en application du contrat, et en refusant, par conséquent, d'en faire application, à la demande de transformation de la rente contractuelle en capital, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le mécanisme d'acceptation tacite par l'assureur des demandes de modifications du contrat d'assurance organisé par l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ne concerne que les garanties accordées, quelles qu'elles soient, mais non la mise en oeuvre de ces garanties dès lors qu'elles sont acquises par la réalisation du risque couvert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'intérêts moratoires, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en paiement des intérêts courant entre la date d'exigibilité de la rente et la date de versement effectif, du fait de son fractionnement, quand elle constatait qu'il avait été définitivement jugé par arrêt du 4 décembre 2003 que la rente avait un caractère annuel, et alors que les époux X... faisaient valoir que le juge de l'exécution en avait déduit que pour le calcul des rentes annuelles passées, les intérêts étaient dus à compter du 1er janvier de l'année concernée, ce dont il résultait qu'il avait été définitivement jugé que la rente avait un caractère annuel exigible en début d'année, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le versement d'une rente peut se faire à terme échu ; que la rente était certes, en l'espèce, annuelle tel que cela ressortait du jugement du juge de l'exécution du 23 janvier 2003, confirmé par la cour d'appel le 4 décembre 2003, mais que ces décisions n'avaient en aucune façon indiqué que le paiement devait se faire à échoir, les condamnations ayant été prononcées pour des années antérieures à la date des décisions rendues et arrêtées en 2002 ; que l'article 11 du contrat d'assurance prévoyait effectivement le principe du versement annuel de la rente en cas d'incapacité permanente totale ou partielle, sans distinguer selon le taux d'incapacité ; que l'article 31 offrait une option au sociétaire pour le règlement des prestations en 2 à 9 fois ; qu'il résultait donc de ces dispositions que, même si la convention des parties ne précisait pas littéralement le caractère échu ou à échoir du versement des prestations, le paiement de la rente annuelle se faisait nécessairement à terme échu, conformément d'ailleurs à l'usage dans ce type de prestations, sans quoi la faculté offerte au sociétaire par l'article 31 précité serait sans intérêt pour son bénéficiaire ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat d'assurance et de son précédent arrêt du 4 décembre 2003, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif des décisions antérieurement rendues, que la rente était payable à terme échu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 31 de la police d'assurance précise que le montant de la prestation définie à l'article 11, soit la rente d'invalidité, peut être multiplié de 2 à 9 fois, en fonction de l'option choisie par le sociétaire ; qu'en décidant que cet article offrait une option au sociétaire pour le règlement des prestations en 2 à 9 fois pour en déduire que le paiement par trimestre était conforme au contrat, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des articles 11 et 31 du contrat d'assurance que la cour d'appel a décidé, hors toute dénaturation, par motifs propres et adoptés, que le paiement de la rente par trimestre était conforme au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour les époux X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les bénéficiaires d'une assurance invalidité (les époux X...) de leur demande de transformation de la rente dont ils bénéficient en capital ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 11 du contrat souscrit le 7 avril 1981 par les époux X... prévoyait que le versement de la rente annuelle était de droit pour les incapacités supérieures ou égales à 75% ainsi que sur les enfants mineurs jusqu'à leur majorité et que dans les autres cas, la société peut remplacer le service de la rente par le versement du capital constitutif déterminé à l'aide d'une table de mortalité calculée avec un taux d'intérêt de 8% ; que cette clause ne comportait aucune ambiguïté et qu'aucune interprétation n'était nécessaire ; qu'il ressortait de ces termes clairs et précis que seule la compagnie d'assurance avait le choix de remplacer le service de la rente par le versement du capital constitutif mais que l'assuré ne pouvait l'exiger lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le taux d'incapacité retenu était inférieur à 75% ; que le contrat avait été conclu avec la société MACIF ASSURANCES, entreprise régie par le code des assurances et que dès lors les dispositions des articles L112-2 alinéa 5 et L111-2 du Code des assurances avaient vocation à s'appliquer à l'espèce ; mais que seules les modifications concernant les garanties étaient concernées par l'application des dispositions de l'article L112-2 alinéa 5 du code des assurances ; qu'ainsi, la généralité des termes de cet article qui interdit d'introduire des distinctions entre les diverses modifications possibles du contrat concernait uniquement les garanties accordées que ce soit par exemple la couverture d'un risque nouveau ou l'addition d'une nouvelle garantie mais ne pouvait concerner la mise en oeuvre de ces garanties dès lors que celles-ci étaient acquises en application du contrat ; qu'en l'espèce, il n'était pas demandé de modification de la garantie et la conversion de la rente en capital n'est qu'une modalité d'exécution de la prestation qui est due ; que le contrat qui prévoyait que l'assureur pouvait servir un capital ne pouvait, sous peine de faire échec aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, être modifié à la seule demande de l'assuré qui déciderait alors unilatéralement de faire échec à une modalité d'exécution qu'il avait expressément acceptée à savoir qu'en dessous de 75% d'IPP la garantie lui était servie par le biais d'une rente sauf remplacement par la société d'assurance d'un capital constitutif ; qu'il convenait dès lors de débouter les époux X... de leurs demandes présentées sur ce fondement juridique nouvellement évoqué en cause d'appel ; que le premier juge n'avait pas retenu le caractère potestatif de la clause litigieuse au motif qu'elle ne subordonnait pas l'exécution de l'obligation de paiement de l'assureur à la sa seule volonté mais n'affectait que les modalités du paiement de la rente en capital ; mais que si effectivement, le caractère potestatif de cette clause ne serait en tout état de cause pas établi, il convenait d'ajouter que c'était la notion même de condition qui faisait défaut en l'espèce ; qu'il résultait des dispositions des articles 1168, 1170 et 1174 du Code civil que l'obligation était conditionnelle lorsqu'on la faisait dépendre d'un événement futur et incertain et qu'une obligation était nulle lorsqu'elle avait été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'obligeait, la condition potestative étant celle qui faisait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qui était au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'en l'espèce, l'événement qui déterminait le choix ou non par la compagnie d'assurance de servir un capital ou une rente était la détermination du taux d'IPP, inférieur ou non à 75%, qui n'était pas un événement sur lequel elle avait la maîtrise ; qu'ensuite, pour les taux inférieurs à 75%, le choix contractuellement permis à l'assureur ne constituait pas une condition au sens de l'article 1168 du Code civil précité, ce choix n'étant pas un événement au sens de cet article mais une faculté dont disposait la compagnie dans le cadre de l'exécution de la garantie acquise ; que dès lors, l'article 1170 du Code civil n'était pas applicable à l'espèce, ce caractère potestatif ou non de la décision prise par l'assureur n'ayant pas à être discuté à défaut d'existence d'une condition (arrêt pages 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 1174 du Code civil disposait que toute obligation était nulle lorsqu'elle avait été contractée sous une condition potestative de celui qui s'obligeait, l'article 1170 du même code définissant la condition potestative comme celle qui faisait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il était au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'en l'espèce, l'article 1 du contrat souscrit le 7 avril 1981 par Madame X... prévoyait que « le versement de la rente annuelle est de droit pour les incapacités supérieures ou égales à 75% ainsi que sur les enfants mineurs jusqu'à leur majorité. Dans les autre cas, la société peut remplacer le service de la rente par le versement du capital constitutif déterminé à l'aide d'un table de mortalité PM 66/70 et calculé avec taux d'intérêt de 8% » ; qu'ainsi, dans la mesure où le taux d'incapacité de Madame X... avait été arbitré à 68%, cette dernière relevait du deuxième cas visé par les dispositions précitées, prévoyant que la conversion de la rente en capital n'était pas de droit mais soumise à la discrétion de la MACIF ; que cette faculté offerte à l'assureur, dès lors qu'elle ne subordonnait pas l'exécution de son obligation de paiement à sa seule volonté mais n'affectait que les modalités de ce paiement, en rente ou en capital, ne présentait nullement un caractère potestatif au sens des dispositions susvisées ; que dès lors, la MACIF avait le choix de refuser à son sociétaire le versement de la rente sous forme de capital comme il le sollicitait, le contrat d'assurance lui laissant cette possibilité (jugement page 3) ; ALORS QUE sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, et que ce dernier n'a pas refusée dans les dix jours de la réception de cette lettre, est considérée comme acceptée par lui ; qu'en décidant que ce principe concernait uniquement les garanties accordées et non la mise en oeuvre des garanties dès lors qu'elles étaient acquises en application du contrat, et en refusant, par conséquent, d'en faire application, à la demande de transformation de la rente contractuelle en capital, la cour d'appel a violé l'article L112-2 alinéa 5 du Code des assurances ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les bénéficiaires d'une assurance invalidité (les époux X...) de leur demande tendant à la condamnation de l'assureur (la MACIF) à leur payer les intérêts au taux légal sur la portion de rente non versée au premier janvier de l'année, pour la période s'écoulant entre le premier janvier de l'année concernée et la date effective de paiement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le époux X... contestaient que la société MACIF ASSURANCES fractionnait trimestriellement le montant de la rente alors que la versement annuel devait s'appliquer en début d'année afin de respecter la finalité du contrat qui est de couvrir le risque invalidité et donc la perte de salaire ; qu'ils faisaient grief au tribunal d'avoir retenu que l'article 31 du contrat offrait une action de règlement des prestations en 2 à 9 fois ; qu'ils faisaient valoir que l'article 31 ne concernait en rien les modalités de paiement ne s'agissant que de l'option choisie et que c'était l'article 32 qui s'appliquait en matière de règlement des prestations ; que le premier juge avait à juste titre observé que les époux X... ne sollicitaient pas expressément le versement annuel de la rente mais le versement d'intérêts ; que le versement d'une rente pouvait se faire à terme échu ; que cette rente était certes en l'espèce annuelle telle que cela ressortait du jugement du juge de l'exécution du 23 janvier 2003 confirmé par la cour d'appel le 4 décembre 2003 mais ces décisions n'avaient en aucune façon indiqué que le paiement devait se faire à échoir, les condamnations ayant été prononcées pour des années antérieures à la date des décisions rendues et arrêtées en 2002 ; que l'article 32 du contrat ne prévoyait nullement le paiement de la rente tel que demandé par les époux X... alors que l'article 31 prévoyait que le montant des prestations prévues à l'article 11 pouvait être multiplié par 2 à 9 fois ; que le paiement par trimestre était donc tout à fait conforme au contrat et ne préjudiciait pas à l'assuré ; que les époux X... seraient en conséquence déboutés des demandes présentées au titre du versement d'intérêts alors que la rente était servie par anticipation (arrêt pages 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 11 du contrat d'assurance souscrit le 7 avril 1981 prévoyait effectivement le principe du versement annuel de la rente en cas d'incapacité permanente totale ou partielle, sans distinguer selon le taux d'incapacité ; que pour autant, l'article 31 offrait une option au sociétaire pour le règlement des prestations en 2 à 9 fois ; qu'il résultait donc de ces dispositions que, même si la convention des parties ne précisait pas littéralement le caractère échu ou à échoir du versement des prestations, le paiement de la rente annuelle se faisait nécessairement à terme échu, conformément d'ailleurs à l'usage dans ce type de prestations, sans quoi la faculté offerte au sociétaire par l'article 31 précité serait sans intérêt pour son bénéficiaire ; que dès lors, la demande des époux X... relative aux différés de paiement de leurs prestations ne pouvait qu'être rejetée, étant observé par ailleurs qu'ils ne sollicitaient pas expressément le versement annuel de la rente, qui leur était manifestement défavorable, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le prévoir, cette faculté étant en tout état de cause ouverte aux sociétaires qui pourraient, le cas échéant, en solliciter le bénéfice postérieurement auprès de l'assureur (jugement page 4) ; 1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en paiement des intérêts courant entre la date d'exigibilité de la rente et la date de versement effectif, du fait de son fractionnement, quand elle constatait qu'il avait été définitivement jugé par arrêt du 4 décembre 2003 que la rente avait un caractère annuel, et alors que les époux X... faisaient valoir que le juge de l'exécution en avait déduit que pour le calcul des rentes annuelles passées, les intérêts étaient dus à compter du 1er janvier de l'année concernée, ce dont il résultait qu'il avait été définitivement jugé que la rente avait un caractère annuel exigible en début d'année, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article 31 de la police d'assurance précise que le montant de la prestation définie à l'article 11, soit la rente d'invalidité, peut être multiplié de 2 à 9 fois, en fonction de l'option choisie par le sociétaire ; qu'en décidant que cet article offrait une option au sociétaire pour le règlement des prestations en 2 à 9 fois pour en déduire que le paiement par trimestre était conforme au contrat, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
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- 30 juin 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:C201313
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