Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201315
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 juin 2003, M. X..., conducteur d'une motocyclette, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le cyclomoteur conduit par M. Y..., assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; que les 17 et 19 octobre 2006, M. X... a assigné M. Y... et l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que pour limiter à 50 % le droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt retient qu'il a reconnu circuler à 60 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h ; que cette vitesse excessive a, de façon certaine, contribué à la réalisation tant de l'accident que du dommage, puisque, si la vitesse de M. X... avait été moindre, celui-ci aurait pu freiner plus efficacement et éviter de heurter l'arrière du cyclomoteur ou, à tout le moins, l'aborder plus lentement et limiter ainsi les conséquences de la chute qui s'en est suivie ; Qu'en se déterminant ainsi, en prenant en compte l'importance de la participation causale de la faute commise par M. X... à la réalisation de l'accident, sans rechercher si la gravité de la faute commise était de nature à justifier la limitation du droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et des Mutuelles du Mans assurances ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit que le droit à indemnisation de M. X... devait être réduit de moitié et d'avoir, en conséquence, limité le montant de la condamnation in solidum de M. Y... et des MMA ASSURANCES à la somme de 14.274,66 € ; AUX MOTIFS QUE «M. X... qui a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le cyclomoteur de M. Y... a droit à l'indemnisation des dommages résultant de cet accident, sauf s'il a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, faute qui doit être appréciée abstraction faite du comportement de M. Y... ; que le procès-verbal de gendarmerie établi immédiatement après l'accident ne sera considéré, s'agissant de l'état des lieux, qu'en sa partie descriptive et non en sa partie graphique, manifestement erronée, ainsi que le font valoir exactement M. Y... et son assureur, le croquis représentant une portion de route différente de celle décrite dans le corps du procès-verbal ; qu'il ressort de ce procès-verbal que : - M. X... circulait à motocyclette, précédé de M. Y... à cyclomoteur, sur la route départementale 42 à proximité de l'arrêt de bus «la Marthoune» , - la route est bidirectionnelle à deux voies séparées par une ligne continue ; - elle est d'une largeur totale de 5,50 mètres, - la vitesse y est limitée à 50 km/h, - M. X... a heurté de la roue avant de sa motocyclette la roue arrière du cyclomoteur de Monsieur Y... au moment où celui-ci gagnait l'axe médian de la chaussée pour tourner à gauche (manoeuvre autorisée) dans le lotissement de «la Marthoune», - le point de choc se situe sur l'axe médian de la chaussée à l'approche du lotissement de «la Marthoune», - le cyclomoteur n'a pas subi de dégâts, - la motocyclette a été abîmée par suite de la chute de M. X..., - M. X... a reconnu rouler à 60 km/h ; que ceci démontre que, contrairement à ce que prétend M. X..., les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées, mais qu'il est au contraire établi que M. X... qui entreprenait une manoeuvre de dépassement du cyclomoteur de M. Y... qui le précédait, à l'intérieur de la voie de circulation dans laquelle ils progressaient l'un et l'autre, n'a pas su rester maître de sa moto lorsque M. Y... s'est déporté sur l'axe médian de la chaussée pour rentrer, sur sa gauche, dans le lotissement de «la Marthoune» ; que la vitesse de M. X... qui excédait de 20 % la vitesse autorisée sur cette route de faible largeur, où le dépassement par usage de la voie de gauche était interdit et qui était bordée d'aménagements urbains (arrêt de bus), a, de façon certaine, contribué à la réalisation tant de l'accident que de son dommage, puisque, si sa vitesse avait été moindre, M. X... aurait pu freiner plus efficacement et éviter de heurter l'arrière du cyclomoteur ou, à tout le moins, l'aborder plus lentement et limiter ainsi les conséquences de la chute qui s'en est suivie ; que, dans ces conditions, la Cour considère que la faute de M. X... réduit de moitié son droit à réparation» ; ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en se bornant à ouvrir l'alternative selon laquelle «si sa vitesse avait été moindre, Monsieur X... aurait pu freiner plus efficacement et éviter de heurter l'arrière du cyclomoteur ou, à tout le moins, l'aborder plus lentement et limiter ainsi les conséquences de la chute qui s'en est suivie», la Cour d'appel, qui a ainsi reconnu comme certaine la seconde branche de cette alternative tout en laissant la première dans l'incertitude, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, seule de nature à justifier la réduction de son droit à indemnisation ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA