Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201326
- Date
- 30 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 6210-20 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension de retraite mensuelle ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a été convoqué par lettre reçue le 10 juin 2008 mais n'était pas présent à l'audience des débats du 24 septembre 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu et d'avoir constaté que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 14 mars 2008 déboutant M. Mohamed X... de sa demande d'attribution d'une pension de retraite mensuelle était passé en force de chose jugée ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été régulièrement convoqué par lettre reçue le 10 juin 2008 mais n'était pas présent à l'audience ; que la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées (CRAM) demande de constater que l'appel n'était pas soutenu ; que la loi fait obligation aux personnes concernées de venir en personne à l'audience de la cour d'appel ou d'être représentées par un avocat ou par une autre personne ayant une procuration et prévoit que, pendant l'audience, elles doivent donner oralement leurs arguments ; que les arguments présentés par écrit ne peuvent pas être pris en considération ; que lorsque la personne ayant fait appel ne se présente pas à l'audience, la cour d'appel a l'obligation de constater que, étant absente alors que sa présence est obligatoire, elle n'a présenté aucun argument ni aucune demande ; que tel était le cas de Monsieur Mohamed X... qui n'était ni présent, ni représenté ; que dans ces conditions, l'appel ne peut avoir aucune suite et le jugement du tribunal est définitif ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet ; qu'ayant relevé que l'exposant, domicilié au Maroc, avait été convoqué à l'audience par voie postale, d'où il ressortait qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel qui, pour constater que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement déféré était passé en force de chose jugée, relève que M. X... n'était ni présent ni représenté, a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA