Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201328
- Date
- 30 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa contestation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse ayant fixé la date d'entrée en jouissance de sa pension de réversion au 1er août 2002 ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 26 octobre 2008 au greffe de la cour d'appel dûment signé, l'intéressée n'a pas comparu et ne s'est pas fait valablement représenter à l'audience des débats du 26 mars 2009 par une personne se présentant comme son neveu n'étant pas habilité à la représenter ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré Mme X... mal fondée en son appel et d'avoir confirmé le jugement entrepris ; Aux motifs que « la cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X... d'un jugement rendu le 23 novembre 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; que bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 26 octobre 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Mme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait régulièrement représenter à l'audience ; que M. Y..., qui s'est présenté comme le neveu de l'intéressée, n'était pas habilité à la représenter et a déclaré ne pas être au courant du dossier ; que la lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il sic aurait pu former à l'encontre de la décision dont il sic a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant sic , la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » (arrêt, page 2) ; Alors que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de la convocation au parquet ; qu'après avoir retenu que Mme X..., domiciliée au Maroc, n'était ni comparante ni représentée bien qu'ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée, l'arrêt a déclaré son appel mal fondé et a confirmé le jugement entrepris qui avait rejeté sa demande de modification de la date d'entrée en jouissance de sa pension de réversion ; qu'en statuant ainsi, quand la convocation à l'audience de Mme X..., portée à la connaissance de l'intéressée seulement par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Alors, en outre et subsidiairement, que dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour déclarer mal fondé l'appel de Mme X... et confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce, après avoir indiqué que la Caisse concluait par l'intermédiaire de son représentant à la confirmation pure et simple de la décision attaquée, que Mme X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu articuler et qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses énonciations que Mme X... n'était ni présente ni régulièrement représentée et que le représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne justifiait que d'un pouvoir général, la cour d'appel, qui n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante a statué au fond sans avoir été valablement requise par l'intimée, a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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