Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201329
- Date
- 30 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la direction régionale de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de validation de périodes d'activités exercées en Algérie du 1er juin 1944 au 30 juin 1962 ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que l'intéressé a signé le 7 avril 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 4 février 2009 où il n'était ni présent ni représenté ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... Ahmed tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CMSA d'ILE DE FRANCE refusant de faire droit à sa demande de validation des périodes d'activité exercées en ALGERIE du 1er janvier 1944 au 30 juin 1992, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a débouté de sa demande de validation de périodes d'activités exercées en ALGERIE du 1er janvier 1944 au 30 juin 1962 ; que Monsieur X..., qui a signé le 8 avril 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que la caisse de mutualité sociale agricole d'ILE DE FRANCE dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'au moyen dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci, ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience d'une partie non comparante, ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait débouté Monsieur X... de sa demande envers la CMSA, qu'il avait signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience le 8 avril 2008 et qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 683 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA