Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201338
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a notifié à la société DEC 3 V "Au Pérou" un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités kilométriques versées à ses salariés au cours de l'année 2003 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire que le redressement à ce titre n'était pas justifié, l'arrêt énonce que l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 institue une présomption d'utilisation de l'indemnité conformément à son objet dans le cas où son montant est inférieur au barème annuel de l'administration fiscale , qu'il a été constaté lors du contrôle que les indemnités kilométriques n'excédaient pas ce barème, et que l'URSSAF ne remettant pas en cause cet élément de fait, la société était en droit d'invoquer cette présomption ; Attendu cependant que le bénéfice de la présomption d'utilisation conformément à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique, prévue à l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, quand son montant n'excède pas les limites fixées parles barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si elle avait justifié de la situation de déplacement professionnel des salariés bénéficiaires desdites indemnités, ce que contestait l'union de recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société n'était pas redevable du redressement relatif aux indemnités kilométriques versées à ses salariés, l'arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société DEC 3 V au Pérou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DEC 3 V au Pérou ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Alpes-Maritimes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le chef du redressement de cotisations notifié à la Société DEC 3 V relatif aux indemnités kilométriques versées par cette Société à certains salariés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, lorsque le salarié était contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique était réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par le barème kilométrique annuellement publié par l'administration fiscale (arrêté du 20 décembre 2002, article 4) ; que ce texte qui était applicable au contrôle litigieux opéré courant 2005 sur l'année 2003 instituait une présomption d'utilisation de l'indemnité conformément à son objet dès lors qu'elle restait inférieure au barème annuel ; qu'au contraire, si l'indemnité kilométrique était supérieure à celle fixée par le barème, le dépassement devait être réintégré dans l'assiette des cotisations ; que ce n'était que dans cette hypothèse qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que l'indemnité avait bien été utilisée conformément à son objet ; qu'en l'espèce, il avait été constaté au cours du contrôle que les indemnités kilométriques n'excédaient pas le barème annuel et, devant la Cour, l'URSSAF ne remettait pas en cause cet élément de fait ; que dès lors, c'était à bon droit que la Société intimée invoquait la présomption édictée par l'article 4 précité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations les versements effectués aux employés et au gérant de la SARL au titre des frais de déplacement, l'URSSAF faisait valoir qu'à l'occasion du contrôle, la Société n'avait fourni aucun justificatif de déplacement permettant de vérifier la régularité de l'indemnité ainsi que l'utilisation effective des sommes par leur objet ; mais qu'aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé était contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique était réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; que ce n'était donc que lorsque les indemnités kilométriques étaient supérieures à celles fixées par ce barème que le dépassement devait être réintégré dans l'assiette des cotisations si l'employeur ne justifiait pas de leur utilisation conforme à leur objet ; que tant que l'indemnité ne dépassait pas les limites du barème fiscal, elle était réputée utilisée conformément à son objet, ce qui établissait en faveur de l'employeur une présomption d'utilisation conforme ; qu'il n'appartenait pas à l'employeur d'établir la réalité de l'utilisation conforme ; que la charge de la preuve était renversée à son bénéfice ; qu'il appartenait à l'URSSAF de démontrer que l'indemnité de déplacement n'avait pas été utilisée conformément à son objet ; que l'URSSAF qui ne contestait pas les observations de la Société AU PEROU selon lesquelles elle n'aurait pas dépassé les limites du barème, ne démontrait pas que les indemnités de déplacement versées par l'entreprise à ses salariés n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet et se bornait à invoquer des défauts de justificatifs des déplacements, renversant la charge de la preuve qui pesait sur elle ; que ce n'était pas en constatant que lesdites indemnités étaient versées douze mois sur douze que l'URSSAF pouvait être considérée comme ayant démontré le caractère fallacieux des frais professionnels déduits par la SARL AU PEROU de l'assiette des cotisations, dans la mesure où il n'était pas établi que les employés bénéficiaires aient complètement cessé leur activité au moins un mois complet de l'année ; que la SARL AU PEROU qui expliquait qu'aucun employé ne pouvait se permettre d'interrompre son travail plus de une ou deux semaines pour prendre des vacances étant donné la taille de sa structure, paraissait à cet égard tout au contraire crédible ; que c'était donc à tort que, sur le fondement d'un renversement de la charge de la preuve et de déductions quelque peu hardies, l'URSSAF avait opéré le redressement objet du présent et sollicité la condamnation de la SARL AU PEROU à payer la somme de 9.209,10 euros ; qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la SARL AU PEROU et de réduire à 512 € correspondant à la partie non contestée de la créance de l'URSSAF la somme qu'elle lui devait ; ALORS D'UNE PART QUE le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas le barème fiscal édictée par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ; qu'en retenant, pour annuler le redressement litigieux, que les indemnités kilométriques n'excédant pas le barème fiscal, la Société DEC 3 V invoquait à bon droit la présomption édictée par l'article 4 précité, sans rechercher si cette Société avait justifié de la situation de déplacement professionnel des salariés bénéficiaires desdites indemnités, ce que contestait l'URSSAF des ALPES-MARITIMES, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et des articles 1, 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 ; ALORS D'AUTRE PART QUE le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas le barème fiscal édictée par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ; qu'en mettant à la charge de l'URSSAF des ALPES-MARITIMES la preuve de l'existence d'une situation de fait contraignant les salariés à se déplacer à des fins professionnelles avec leur véhicule personnel, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil, ensemble l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 1, 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code Civilarticle L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et lesarticle L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et des
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA