Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201344
- Date
- 30 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2009), que contestant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse), qui lui a refusé le bénéfice de l'assurance veuvage, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; que devant la cour d'appel, la caisse d'assurance maladie étant représentée par un représentant n'ayant pas un pouvoir spécial mais général, la cour d'appel, en concluant à la confirmation du jugement rejetant la demande d'allocation veuvage de Mme X..., a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 et 932 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que devant la cour d'appel, Mme X..., représentée par un avocat, ait soutenu que le pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ; D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que pour avoir droit à une allocation veuvage, le conjoint survivant doit présenter une demande dans un délai de deux ans suivant le décès de son conjoint ; que pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que celle-ci après le décès de son mari survenu le 15 février 1996, avait bien présenté une demande par courrier avec accusé de réception en date respectivement des 11 juillet et 22 juillet 1996 soit dans le délai de deux ans, a prétendu que la demande pour être valablement formée aurait du être faite sur un imprimé réglementaire, et à défaut d'un tel imprimé, a conclu au rejet de sa demande d'allocation veuvage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en ajoutant une condition qui n'y figurait pas, a violé les articles R. 356-3 et R. 356-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il a été établi par la caisse que Mme X... a présenté sa demande le 30 juin 1999, soit après l'expiration de la période de deux ans suivant le décès de son conjoint, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, statué sans méconnaître les dispositions alléguées, en dépit d'un motif, erroné mais surabondant, tenant à l'utilisation d'un imprimé ad hoc pour le dépôt de la demande en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Defrenois et Levis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande d'une allocation veuvage ; AUX MOTIFS QUE « la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est » est « représentée par Madame Fabienne Y..., en vertu d'un pouvoir général » ; ALORS QUE l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; que devant la cour d'appel, la caisse d'assurance maladie étant représenté par un représentant n'ayant pas un pouvoir spécial mais général, la cour d'appel, en concluant à la confirmation du jugement rejetant la demande d'allocation veuvage de Madame X..., a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 et 932 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande d'une allocation veuvage ; AUX MOTIFS QUE « la demande d'allocation de veuvage formulée sur un imprimé règlementaire doit être déposée dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès de l'assuré, conformément aux dispositions des articles 356-3 et 356-4 du code de la sécurité sociale applicables à l'époque des faits (abrogés par décret du 24 août 2004) » ; que « plus précisément le délai court à compter de la date d'envoi de la demande établie sur l'imprimé réglementaire, le cachet de la Poste faisant foi » ; que « en l'espèce le décès ayant eu lieu le 15 février 1996, la demande devait être déposée par Drifa BOULEMTAFES au plus tard le 15 février 1998 » ; que « il ressort des pièces versées au dossier que la caisse n'a reçu l'imprimé réglementaire que le 30 juin 1999, soit ultérieurement à la date limite rappelée ci-dessus » ; que « le conseil de l'appelant produit la copie d'un courrier manuscrit et d'un accusé de réception, respectivement en date des 11 et 22 juillet 1996 » ; que « l'analyse de ces documents permet de noter : que si l'accusé réception porte bien la date du 22 juillet 1996 sur un tampon émanant de la CRAM de Marseille, toutefois les autres mentions sont incompréhensibles car non traduites et en tout état de cause la preuve n'est pas apportée que cet accusé réception concernait tel courrier précisément référencé ; que si la copie de courrier porte bien la date manuscrite du 11 juillet 1996, toutefois ce document porte aussi une mention de certifié conforme » en date du 7 septembre 2004, n'est rattaché par aucun lien prouvé avec l'accusé de réception évoqué ci-dessus, et en tout état de cause ne saurait se substituer à la forme réglementaire sur imprimé exigée par les textes » ; que « il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée » ; ALORS QUE pour avoir droit à une allocation veuvage, le conjoint survivant doit présenter une demande dans un délai de deux ans suivant le décès de son conjoint ; que pour rejeter le recours de Madame X..., la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que celle-ci après le décès de son mari survenu le 15 février 1996, avait bien présenté une demande par courrier avec accusé de réception en date respectivement des 11 juillet et 22 juillet 1996 soit dans le délai de deux ans, a prétendu que la demande pour être valablement formée aurait du être faite sur un imprimé réglementaire, et à défaut d'un tel imprimé, a conclu au rejet de sa demande d'allocation veuvage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en ajoutant une condition qui n'y figurait pas, a violé les articles R 356-3 et R 356-4 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201344
Données disponibles
- Texte intégral
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