Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201348
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2010) que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (la caisse), a décidé de prendre en charge, au titre du tableau N° 39 des maladies professionnelles agricoles, l'affection déclarée le 21 août 2002 par Mme X..., salariée de la société Cooperl Hunaudaye , devenue Cooperl Arc Atlantique (la société), puis lui a attribué une rente sur un taux d'IPP de 10 % ; que son employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge, et la décision attributive de rente lui soient déclarées inopposables ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prendre en charge à titre professionnel l'affection déclarée par sa salariée, alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'employeur qui avait soulevé en première instance l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un de ses salariés pour non-respect de la procédure d'instruction contradictoire, n'est pas recevable à contester, pour la première fois en cause d'appel, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en effet, une telle demande porte sur la reconnaissance de la maladie elle-même et non pas seulement sur son inopposabilité à l'encontre de l'employeur ; qu'en la jugeant néanmoins recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; Et attendu qu'ayant relevé que la société avait saisi à titre principal le premier juge d'une demande tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable, et qu'en cause d'appel elle concluait également à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable au motif que les conditions de prise en charge de la maladie considérée n'étaient pas réunies, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande, tendant à la même fin que celle dont le premier juge avait été saisi, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de déclaration de maladie professionnelle non assortie de réserve de l'employeur, suivie d'une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale sans instruction préalable, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer, en cas de contestation ultérieure, que les conditions de l'exposition au risque ne sont pas remplies ; qu'en mettant à la charge de l'organisme social la preuve de démontrer que la maladie inscrite au tableau a bien été contractée suite à l'activité prévue au tableau, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et D. 751-117 du code rural ; 2°/ que la preuve que le salarié a bien effectué les travaux visés au tableau des maladies professionnelles peut être rapportée par tous moyens ; qu'en exigeant que la déclaration initiale fasse la preuve que le salarié accomplissait bien les tâches répétées ou forcées de nature à provoquer la maladie professionnelle du tableau n° 39, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et D. 751-117 du code rural ; 3°/ que la présomption d'origine professionnelle des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévues au tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole s'applique à la «tendinite de la main», cette pathologie étant susceptible d'être provoquée par des «travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts» ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la mention figurant sur la déclaration de maladie professionnelle selon laquelle la salariée effectuait les tâches de «contrôle des bacs avec couteau + ficelage des longues» était insuffisante à caractériser l'existence de mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la caisse, la tâche de ficelage de morceaux de viande n'impliquait pas nécessairement, s'agissant d'un travail industriel sur une chaîne de production, l'exécution de mouvements répétés de flexion et d'extension de la main, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 752-2 et D. 751-117 du code rural, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau précité ; Mais attendu qu'il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; Et attendu que l'arrêt retient que si la tendinite de la main et du tendon extenseur figure bien au tableau N° 39 des maladies agricoles, la seule mention des tâches telle que faites sur la déclaration de maladie professionnelle à savoir "contrôle des bacs avec couteau + ficelage des longues", en l'absence de tout autre éléments, est insuffisante à caractériser l'accomplissement par la salariée des travaux figurant au tableau pour la maladie considérée ; Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que, le caractère professionnel de cette affection n'étant pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision de cet organisme social de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ne saurait être opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, la condamne à payer à la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de la CMSA des Côtes d'Armor de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 18 janvier 2003 déclarée par madame X... ; AUX MOTIFS QUE si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles si ce n'est que dans les cas qu'il énumère limitativement il résulte des dispositions de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE avait saisi tant la commission de recours amiable que le premier juge à titre principal d'une demande tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable ; qu'en cause d'appel la société COOPERL ARC ATLANTIQUE conclut à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que les conditions de prise en charge ne sont pas réunies ; qu'il ne s'agit pas en tout état de cause, d'une prétention nouvelle mais d'un moyen qui à le supposer nouveau tend à la même fin que celle dont le premier juge avait été saisi ; qu'il est donc recevable ; que si en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des salariés agricoles, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que la maladie prise en charge répond à ces conditions ; qu'en l'espèce, si la tendinite de la main et du tendon extenseur figure bien au tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole, la seule mention des tâches telle que faite sur la déclaration de la maladie à savoir « contrôle des bacs avec couteau + ficelage des longues » et en l'absence de tout autre élément, est insuffisante à caractériser, ainsi que la caisse en a l'obligation pour justifier de sa prise en charge, l'exposition de madame Y... épouse X... aux travaux figurant au tableau pour la maladie considérée à savoir des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseur de la main et des doigts ; que la société COOPERL ATLANTIQUE est donc fondée en sa demande de se voir déclarée inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame X... ; 1. – ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'employeur qui avait soulevé en première instance l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un de ses salariés pour non-respect de la procédure d'instruction contradictoire, n'est pas recevable à contester, pour la première fois en cause d'appel, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en effet, une telle demande porte sur la reconnaissance de la maladie elle-même et non pas seulement sur son inopposabilité à l'encontre de l'employeur ; qu'en la jugeant néanmoins recevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QU'en cas de déclaration de maladie professionnelle non assortie de réserve de l'employeur, suivie d'une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale sans instruction préalable, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer, en cas de contestation ultérieure, que les conditions de l'exposition au risque ne sont pas remplies ; qu'en mettant à la charge de l'organisme social la preuve de démontrer que la maladie inscrite au tableau a bien été contractée suite à l'activité prévue au tableau, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L.461-1 du code de la sécurité sociale et D.751-117 du code rural ; 3. – ALORS QUE la preuve que le salarié a bien effectué les travaux visés au tableau des maladies professionnelles peut être rapportée par tous moyens ; qu'en exigeant que la déclaration initiale fasse la preuve que le salarié accomplissait bien les tâches répétées ou forcées de nature à provoquer la maladie professionnelle du tableau n° 39, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L.461-1 du code de la sécurité sociale et D.751-117 du code rural ; 4. - ALORS QUE la présomption d'origine professionnelle des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévues au tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole s'applique à la « tendinite de la main», cette pathologie étant susceptible d'être provoquée par des «travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts» ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que la mention figurant sur la déclaration de maladie professionnelle selon laquelle la salariée effectuait les tâches de «contrôle des bacs avec couteau + ficelage des longues » était insuffisante à caractériser l'existence de mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la caisse exposante, la tâche de ficelage de morceaux de viande n'impliquait pas nécessairement, s'agissant d'un travail industriel sur une chaîne de production, l'exécution de mouvements répétés de flexion et d'extension de la main, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.752-2 et D.751-117 du code rural, L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau précité ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201348
Données disponibles
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- Résumé officiel
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