Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201349
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2010), que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 39 des maladies professionnelles agricoles, l'affection déclarée le 13 janvier 2003 par Mme X... , salariée de la société Cooperl Hunaudaye , devenue Cooperl Arc Atlantique (la société), puis lui a attribué une rente sur un taux d'IPP de 10 % ; que son employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge, et la décision attributive de rente lui soient déclarées inopposables ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prendre en charge à titre professionnel l'affection déclarée par sa salariée, alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'employeur qui avait soulevé en première instance l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un de ses salariés pour non-respect de la procédure d'instruction contradictoire, n'est pas recevable à contester, pour la première fois en cause d'appel, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en effet, une telle demande porte sur la reconnaissance de la maladie elle-même et non pas seulement sur son inopposabilité à l'encontre de l'employeur ; qu'en la jugeant néanmoins recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; Et attendu qu'ayant relevé que la société avait saisi à titre principal le premier juge d'une demande tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable et qu'en cause d'appel, elle concluait également à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable au motif que les conditions de prise en charge de la maladie considérée n'étaient pas réunies, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande, tendant à la même fin que celle dont le premier juge avait été saisi, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en cause d'appel, la société Cooperl Arc Atlantique avait soutenu que les conditions du tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole n'étaient pas remplies en ce qui concerne l'exposition au risque ; qu'en revanche, elle n'a jamais prétendu que la condition relative au délai de prise en charge n'aurait pas été remplie ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que la condition de délai de prise en charge du tableau n° 39 n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le certificat médical du 31 mars 2003 indiquait "Rupture du supra épineux de la coiffe des rotateurs gauche. Non-récupération par kinési et persistance des douleurs. Attente d'un avis chirurgical" ; que ces mentions caractérisaient sans conteste l'existence d'une "épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle" visée au tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole, le fait que les douleurs persistent en dépit de la kinésithérapie et qu'une intervention chirurgicale soit envisagée indiquant clairement que l'affection était "rebelle" ; qu'en affirmant que ce document ne permettait pas de savoir si l'affection déclarée était une épaule douloureuse simple ou une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, dont le délai de prise en charge est de quatre vingt dix jours au lieu de sept jours, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du certificat médical du 31 mars 2003 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu que l'arrêt retient que la maladie telle que spécifiée dans la déclaration versée aux débats ne vise pas un tableau déterminé, et qu'en l'absence de production du certificat médical initial , seul étant versé aux débats un certificat de prolongation du 31 mars 2003 postérieur à la décision de prise en charge, cette déclaration ne permet pas de déterminer si, au regard du tableau n° 39 mentionné sur ce certificat de prolongation, il s'agit d'une épaule douloureuse simple pour laquelle le délai de prise en charge est de sept jours ou une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple pour laquelle le délai de prise en charge est de quatre vingt dix jours, alors que la date de l'arrêt de travail mentionné sur la déclaration du 13 janvier 2003 est le 25 novembre 2002 et que la date retenue pour la prise en charge de la maladie est le 13 janvier 2003 ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, que la caisse ne rapportant pas la preuve que la maladie déclarée par Mme X... avait été contractée dans les conditions fixées par le tableau n° 39 des maladies professionnelles, la décision de cet organisme social de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle n'était pas opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor ; la condamne à payer à la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de la CMSA des Côtes d'Armor de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 13 janvier 2003 déclarée par madame Y... ; AUX MOTIFS QUE si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles si ce n'est que dans les cas qu'il énumère limitativement il résulte des dispositions de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE avait saisi tant la commission de recours amiable que le premier juge à titre principal d'une demande tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable ; qu'en cause d'appel la société COOPERL ARC ATLANTIQUE conclut à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que les conditions de prise en charge ne sont pas réunies ; qu'il ne s'agit pas en tout état de cause, d'une prétention nouvelle mais d'un moyen qui à le supposer nouveau tend à la même fin que celle dont le premier juge avait été saisi ; qu'il est donc recevable ; que si en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des salariés agricoles, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que la maladie prise en charge répond à ces conditions ; qu'en l'espèce, la maladie telle que spécifiée dans la déclaration versée aux débats ne vise pas un tableau déterminé ; qu'en l'absence de la production du certificat médical initial, seul étant versé aux débats un certificat de prolongation du 31 mars 2003 postérieur à la décision de prise en charge, cette déclaration ne permet pas de déterminer si, au regard du tableau n° 39 mentionné sur ce certificat de prolongation, il s'agit d'une épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) pour laquelle le délai de prise en charge est de 7 jours ou d'une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple pour laquelle le délai de prise en charge est de 90 jours alors que la date de l'arrêt de travail mentionnée sur la déclaration du 13 janvier 2003 est le 25 novembre 2002 et que la date retenue de la maladie est le 13 janvier 2003 ; qu'il en résulte que la caisse de mutualité sociale agricole des Cotes d'Armor au vu de ces seuls éléments connus de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie déclarée par madame Y... était une maladie imputable au travail faute d'établir qu'elle ait été contractée dans les conditions du tableau n° 39 pour sa prise en charge au titre de ce tableau notamment quant au délai d'exposition au risque ; 1. – ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'employeur qui avait soulevé en première instance l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un de ses salariés pour non-respect de la procédure d'instruction contradictoire, n'est pas recevable à contester, pour la première fois en cause d'appel, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en effet, une telle demande porte sur la reconnaissance de la maladie elle-même et non pas seulement sur son inopposabilité à l'encontre de l'employeur ; qu'en la jugeant néanmoins recevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2. - ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en cause d'appel, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE avait soutenu que les conditions du tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole n'étaient pas remplies en ce qui concerne l'exposition au risque ; qu'en revanche, elle n'a jamais prétendu que la condition relative au délai de prise en charge n'aurait pas été remplie ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que la condition de délai de prise en charge du tableau n° 39 n'était pas établie, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le certificat médical du 31 mars 2003 indiquait « Rupture du supra épineux de la coiffe des rotateurs gauche. Non récupération par kinési et persistance des douleurs. Attente d'un avis chirurgical » ; que ces mentions caractérisaient sans conteste l'existence d'une « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » visée au tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole, le fait que les douleurs persistent en dépit de la kinésithérapie et qu'une intervention chirurgicale soit envisagée indiquant clairement que l'affection était « rebelle » ; qu'en affirmant que ce document ne permettait pas de savoir si l'affection déclarée était une épaule douloureuse simple ou une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, dont le délai de prise en charge est de 90 jours au lieu de 7 jours, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du certificat médical du 31 mars 2003 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201349
Données disponibles
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