Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201350
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2010) que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (la caisse), a décidé de prendre en charge, au titre du tableau N° 39 des maladies professionnelles agricoles, l'affection déclarée le 4 février 2003 par M. X..., salarié de la société Cooperl Hunaudaye, devenue Cooperl arc Atlantique (la société), puis lui a attribué une rente sur un taux d'IPP de 15% ; que son employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge, et la décision attributive de rente lui soient déclarées inopposables ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prendre en charge à titre professionnel l'affection déclarée par son salarié, alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'employeur qui avait soulevé en première instance l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un de ses salariés pour non-respect de la procédure d'instruction contradictoire, n'est pas recevable à contester, pour la première fois en cause d'appel, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en effet, une telle demande porte sur la reconnaissance de la maladie elle-même et non pas seulement sur son inopposabilité à l'encontre de l'employeur ; qu'en la jugeant néanmoins recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; Et attendu qu'ayant relevé que la société avait saisi à titre principal le premier juge d'une demande tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable, et qu'en cause d'appel elle concluait également à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable au motif que les conditions de prise en charge de la maladie considérée n'étaient pas réunies, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande, tendant à la même fin que celle dont le premier juge avait été saisi, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole vise, notamment, les tendinites ou tendinopathies (terme équivalent) de l'épaule, du poignet, de la main ou des doigts, l'épaule étant une extrémité du bras et le poignet l'autre ; qu'en affirmant que la « tendinite du bras » n'existait pas dans le tableau n° 39, la cour d'appel a méconnu ledit tableau et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en cas de déclaration de maladie professionnelle non assortie de réserve de l'employeur, suivie d'une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale sans instruction préalable, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer, en cas de contestation ultérieure, que les conditions de l'exposition au risque ne sont pas remplies ; qu'en mettant à la charge de l'organisme social la preuve de démontrer que la maladie inscrite au tableau a bien été contractée suite à l'activité prévue au tableau, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et D. 751-117 du code rural ; 3°/ que la présomption d'origine professionnelle des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévues au tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole s'applique aux tendinites du bras, épaule ou poignet, celles-ci pouvant être provoquées par des travaux comportant habituellement des « mouvements répétés » des articulations atteintes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié était atteint d'une «tendinite du bras», mais elle a considéré que les seules indications portées sur la déclaration de maladie professionnelle, à savoir «gestes répétitifs, découennage de gorges» était insuffisante à établir que son activité comportait les mouvements prévus au tableau ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la caisse exposante, la tâche de découennage de viande n'impliquait pas nécessairement, s'agissant d'un travail industriel sur une chaîne de production, des mouvements répétés du bras susceptibles d'entraîner une tendinite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 752-2 et D. 751-117 du code rural, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau précité ; Mais attendu qu'il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; Et attendu que l'arrêt retient exactement et hors toute dénaturation que ni la tendinite du bras ni la douleur bicipitale gauche n'existent dans le tableau N° 39 des maladies professionnelles du régime agricole puisque seule y est mentionnée la tendinite affectant le poignet, la main et le doigt, et relève que les seules indications portées sur la déclaration, à savoir "gestes répétitifs découennage de gorges", en l'absence de tout autre élément, sont insuffisantes pour caractériser les travaux mentionnés au du tableau N° 39 au titre du poignet, de la main ou du doigt, tant pour la tendinite, la ténosynovite, que pour l'épicondylite ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que le caractère professionnel de cette affection n'étant pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision de cet organisme social de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ne saurait être opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor ; la condamne à payer à la société Cooperl arc Atlantique la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes d'Armor Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de la CMSA des Côtes d'Armor de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 4 février 2003 déclarée par monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles si ce n'est que dans les cas qu'il énumère limitativement il résulte des dispositions de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE avait saisi tant la commission de recours amiable que le premier juge à titre principal d'une demande tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable ; qu'en cause d'appel la société COOPERL ARC ATLANTIQUE conclut à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que les conditions de prise en charge ne sont pas réunies ; qu'il ne s'agit pas en tout état de cause, d'une prétention nouvelle mais d'un moyen qui à le supposer nouveau tend à la même fin que celle dont le premier juge avait été saisi ; qu'il est donc recevable ; que si en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des salariés agricoles, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que la maladie prise en charge répond à ces conditions ; qu'en l'espèce, ni la tendinite du bras ni la douleur bicipitale gauche n'existent dans le tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole puisque seule y est mentionnée la tendinite affectant poignet main et doigt ; qu'en outre les seules indications portées sur la déclaration, à savoir « gestes répétitifs découennage de gorges », en l'absence de tout autre élément, sont insuffisantes pour caractériser les travaux mentionnés au tableau n° 39 au titre du « poignet, main, doigt » tant pour la tendinite que pour la ténosynovite à savoir des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ; qu'il en est de même de l'épicondylite pour laquelle la victime doit avoir été exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination ou de pronosupination ; que la caisse ne rapporte donc pas la preuve de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur X... faute d'établir qu'elle soit bien une maladie inscrite au tableau n° 39 et d'autre part , et à supposer qu'elle corresponde à une tendinite telle que ci-dessus mentionnée, à une ténosynovite ou à une épicondylite, faute d'établir que monsieur X... ait été exposé aux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; que la société COOPERL ARC ATLANTIQUE est donc fondée en sa demande de se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur X... ; 1. – ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'employeur qui avait soulevé en première instance l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un de ses salariés pour non-respect de la procédure d'instruction contradictoire, n'est pas recevable à contester, pour la première fois en cause d'appel, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en effet, une telle demande porte sur la reconnaissance de la maladie elle-même et non pas seulement sur son inopposabilité à l'encontre de l'employeur ; qu'en la jugeant néanmoins recevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole vise, notamment, les tendinites ou tendinopathies (terme équivalent) de l'épaule, du poignet, de la main ou des doigts, l'épaule étant une extrémité du bras et le poignet l'autre ; qu'en affirmant que la « tendinite du bras » n'existait pas dans le tableau n° 39, la Cour d'appel a méconnu ledit tableau et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3. – ALORS QU'en cas de déclaration de maladie professionnelle non assortie de réserve de l'employeur, suivie d'une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale sans instruction préalable, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer, en cas de contestation ultérieure, que les conditions de l'exposition au risque ne sont pas remplies ; qu'en mettant à la charge de l'organisme social la preuve de démontrer que la maladie inscrite au tableau a bien été contractée suite à l'activité prévue au tableau, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L.461-1 du code de la sécurité sociale et D.751-117 du code rural ; 4. – ALORS QUE la présomption d'origine professionnelle des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévues au tableau n° 39 des maladies professionnelles du régime agricole s'applique aux tendinites du bras, épaule ou poignet, celles-ci pouvant être provoquées par des travaux comportant habituellement des « mouvements répétés » des articulations atteintes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le salarié était atteint d'une « tendinite du bras », mais elle a considéré que les seules indications portées sur la déclaration de maladie professionnelle, à savoir « gestes répétitifs, découennage de gorges » était insuffisante à établir que son activité comportait les mouvements prévus au tableau ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la caisse exposante, la tâche de découennage de viande n'impliquait pas nécessairement, s'agissant d'un travail industriel sur une chaîne de production, des mouvements répétés du bras susceptibles d'entraîner une tendinite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.752-2 et D.751-117 du code rural, L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau précité ;
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- civ2
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ECLI:FR:CCASS:2011:C201350
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