Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201354
- Date
- 30 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 2010), que M. de X..., ancien salarié au Maroc de la société nord-africaine de l'amiante ciment, société de droit marocain à l'enseigne Dimatit contrôlée pour partie par des actionnaires français, a sollicité le 24 avril 2006 le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante que lui a refusé la CRAM des Pays de la Loire devenue CARSAT ; que l'intéressé a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ont droit à une allocation de cessation anticipée d'activité ; que bénéficient de cette allocation les salariés ayant travaillé dans des établissements figurant sur une liste établie par arrêtés ministériels ; que sont réputés figurer sur cette liste les mêmes établissements qui ont exercé la même activité sous une dénomination différente ; qu'en refusant le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité à M. de X..., tandis que celui-ci avait travaillé dans l'établissement Dimatit, qui exerçait sous une dénomination différente la même activité que les établissements des sociétés Eternit et Pont-à-Mousson, lesquels figuraient sur la liste établie par arrêtés ministériels et dont Dimatit était une filiale et non une sous-traitante, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; 2°/ que le principe d'égalité devant la loi suppose que deux personnes placées dans la même situation bénéficient des mêmes droits ; que M. de X... avait travaillé dans un établissement fabriquant des matériaux contenant de l'amiante et dans lequel il avait été exposé aux fibres d'amiante ; que la cour d'appel a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, au motif qu'il n'avait été salarié que de la filiale des sociétés dont les établissements se trouvaient sur la liste ouvrant droit à cette allocation ; qu'en statuant ainsi tandis que, peu important la partie avec laquelle il était uni par un lien de subordination, M. de X... était placé dans les mêmes conditions d'exposition à l'amiante que les salariés des sociétés Eternit et Pont-à-Mousson et qu'aucune dérogation légale au principe d'égalité ne justifiait que lui soit refusé le bénéfice de cette allocation, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble le principe d'égalité et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que M. de X... était salarié d'une société dont aucun établissement ne figure sur la liste dressée par arrêté interministériel en application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et que la société Dimatit étant autonome ne peut pas être considérée comme un des établissements des sociétés Eternit et Pont-à-Mousson figurant sur la liste, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'allocation sollicitée ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. de X..., s'il invoquait devant la cour d'appel avoir travaillé dans la même activité que celle ouvrant droit au bénéfice de l'allocation et devoir ainsi bénéficier des textes les plus récents, ait soutenu que l'absence d'inscription de l'établissement Dimatit sur la liste précitée constituait une rupture du principe d'égalité et une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. de X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur de X... de ses demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'ancien salarié d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; AUX MOTIFS QUE bénéficient de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante les salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale qui, sous une condition d'âge, justifient travailler ou avoir travaillé dans un tel établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que l'arrêté du 30 septembre 2005 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante a précisé que sont réputés figurer sur la liste qu'il énumère les mêmes établissements, lorsqu'ils ont sous une dénomination différente exercé la même activité ; que monsieur de X... prétend remplir la condition d'un travail dans un établissement listé au motif que la société Dimatit exerçait la même activité que celle des sociétés Eternit et Pont-à-Mousson (Everitube), dont elle était une filiale ; que toutefois, monsieur de X... était directeur responsable marketing de la société Dimatit, société située à Casablanca (Maroc), qui ne figurait pas sur la liste qu'il invoque ; qu'il n'était pas salarié des sociétés Eternit et Pont-à-Mousson (Everitube), dont seuls certains établissements situés en France sont listés ; que la société Dimatit ne peut pas être considérée comme un des établissements listés de ces sociétés exerçant sous une dénomination différente ; qu'il s'agit d'une société autonome ; qu'il y a lieu de rappeler enfin que les salariés des entreprises sous-traitantes ne figurant pas sur la liste des établissements établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget sont exclus du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 1°/ ALORS QUE les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ont droit à une allocation de cessation anticipée d'activité ; que bénéficient de cette allocation les salariés ayant travaillé dans des établissements figurant sur une liste établie par arrêtés ministériels ; que sont réputés figurer sur cette liste les mêmes établissements qui ont exercé la même activité sous une dénomination différente ; qu'en refusant le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité à monsieur de X..., tandis que celui-ci avait travaillé dans l'établissement Dimatit, qui exerçait sous une dénomination différente la même activité que les établissements des sociétés Eternit et Pont-à-Mousson, lesquels figuraient sur la liste établie par arrêtés ministériels et dont Dimatit était une filiale et non une sous-traitante, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; 2°/ ALORS QUE le principe d'égalité devant la loi suppose que deux personnes placées dans la même situation bénéficient des mêmes droits ; que monsieur de X... avait travaillé dans un établissement fabriquant des matériaux contenant de l'amiante et dans lequel il avait été exposé aux fibres d'amiante ; que la cour d'appel a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, au motif qu'il n'avait été salarié que de la filiale des sociétés dont les établissements se trouvaient sur la liste ouvrant droit à cette allocation ; qu'en statuant ainsi tandis que, peu important la partie avec laquelle il était uni par un lien de subordination, monsieur de X... était placé dans les mêmes conditions d'exposition à l'amiante que les salariés des sociétés Eternit et Pont-à-Mousson et qu'aucune dérogation légale au principe d'égalité ne justifiait que lui soit refusé le bénéfice de cette allocation, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble le principe d'égalité et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201354
Données disponibles
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