Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201365
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2010), qu'ayant été assignés par la société Bulgari devant un tribunal de grande instance, les consorts X...ont soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance ; Attendu que la société Bulgari fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'assignation ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation comportait l'indication du nom de la SCP Baker & Mckenzie, habilitée à se constituer, mais suivie de la mention des noms de deux avocats personnes physiques, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette dernière mention avait causé une confusion ayant fait grief aux défendeurs et n'avait pas été régularisée, en a justement déduit qu'elle constituait un vice de forme entraînant la nullité de l'acte ; Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bulgari France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Bulgari France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la société BULGARI FRANCE SAS au consorts X...devant le tribunal de grande instance de PARIS le 4 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE « pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu essentiellement que l'assignation fait mention du nom de deux avocats alors qu'une partie ne peut être représentée que par un avocat, que Me Y... est associé au sein de la SCP Baker & McKenzie et peut agir en son nom, Me Z... n'étant que collaboratrice, que l'absence dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme et non une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile puisque les deux avocats sont admis à postuler devant ce tribunal, que s'agissant d'une irrégularité de forme, elle suppose la preuve d'un grief, que Mes Y...et Z... disposent de la même adresse et du même n° de toque, que les consorts X...ont p articipé aux opérations d'expertise, préalable à l'assignation et échangé leurs écritures et ne justifient aucunement de la réalité d'un grief ; que Bulgari France SAS, s'appropriant les motifs de l'ordonnance, fait valoir que la SCP Baker & McKenzie qui s'est constituée pour elle dispose de la personnalité morale et que sa constitution est régulière sans qu'il soit nécessaire qu'elle indique le nom de l'avocat qui agit pouR elle, que les noms de Mes Y...et Z... n'ont donc été portés sur l'assignation qu'à titre indicatif ; qu'à admettre que la mention du nom de deux avocats soit constitutive d'une irrégularité, il ne pourrait s'agir que d'une irrégularité formelle qui n'a causé aucun grief aux consorts X...qui connaissaient l'identité du conseil de leur adversaire pour avoir participé aux opérations d'expertise préalablement à l'assignation au paiement de l'indemnité d'éviction ; que les consorts X...soutiennent au contraire que l'assignation délivrée le 4 mars 2009 par Bulgari France SAS est nulle par application des articles 414 et 751 du Code de procédure civile, que dans leur assignation, Bulgari France SAS a déclaré avoir pour avocat Baker & McKenzie scp (Me Arnaud Y... et Me Anne Z...) ..., que si la SCP Baker & McKenzie peut se constituer pour une partie et agir par l'un de ses associés tel Me Y..., Me Z... qui n'est pas associée de la scp mais collaboratrice ne peut agir au nom de la scp de sorte que ce sont bien deux avocats qui se sont constitués pour Bulgari France sas ; que le principe de l'unicité de la constitution d'avocat fait obstacle à ce que deux avocats représentent une même partie, fussent-ils du même « cabinet », que cette double constitution rendait impossible toute constitution en défense dans l'intérêt des consorts X...; qu'il ne s'agit nullement d'un vice de forme qui ne pourrait être invoqué qu'autant que la preuve d'un préjudice est rapportée mais d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et qui ne saurait être couverte ; sur ce, Dans son assignation en date du 4 mars 2009, la société Bulgari France a déclaré avoir pour avocat : Baker & McKenzie scp (Me Arnaud Y... et Me Anne Z...) ... Et élire domicile en « son cabinet » ; Que l'assignation contient bien l'indication du nom de deux avocats :- l'un Me Arnaud Y..., associé de la scp Baker & McKenzie et pouvant agir en son nom, ladite société étant habilitée elle-même à se constituer sans même avoir à indiquer le nom de l'avocat par le ministère duquel elle agit ;- l'autre, Me Z..., collaboratrice de la scp Baker & McKenzie mais n'agissant pas en son nom ; que cette double constitution d'avocats ne saurait être assimilée à une absence de constitution d'avocat dès lors que, ainsi que l'a d'ailleurs souligné le premier juge, les deux avocats sont également habilités à postuler devant le tribunal de grande instance de Paris saisi de l'assignation ; qu'elle ne constitue qu'une irrégularité formelle susceptible d'être couverte par un acte postérieur ; Or si postérieurement à l'assignation du 4 mars 2009 et sur l'assignation des consorts X...– les deux affaires ayant été jointes – Me Arnaud Y... s'est constitué seul au nom de la Scp Baker & McKenzie pour Bulgari France SAS, les conclusions de Bulgari France sas portent toujours mention du nom des deux avocats Me Y... et Me Z..., ce qui a valu une confusion dans l'en-tête de l'ordonnance du juge de la mise en état puisqu'il est indiqué que Bulgari France SAS est représentée par Baker & McKenzie (Me Y...... et Me Z...) ; que la circonstance que les consorts X...ne pouvaient cependant méconnaitre l'identité de l'avocat adverse pour avoir participé aux opérations d'expertise préalable à l'assignation du 4 mars 2009 et échangé des courriers avec la scp Baker & McKenzie, ne saurait démontrer que l'irrégularité formelle contenue dans une assignation postérieure à la mesure d'expertise et ouvrant une procédure distincte ne leur cause aucun grief ; qu'il convient au contraire de retenir que la confusion engendrée par la constitution de deux avocats, non couverte par des conclusions postérieures dénuées d'ambiguïté quant au choix de l'avocat constitué, entraîne une confusion et préjudicie aux intérêts des consorts X...; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'assignation délivrée par Bulgari France sas aux consorts X...le 4 mars 2009, sans examen de l'autre moyen relatif au défaut d'indication du délai supplémentaire de deux mois pour se constituer à l'égard des défendeurs résidant à l'étranger » (…) ; ALORS QUE D'UNE PART une société civile professionnelle d'avocats est dotée de la personnalité morale et est, à ce titre, recevable à représenter son client et à se constituer dans une assignation pour le compte de celui-ci ; qu'est en conséquence valable l'assignation mentionnant la constitution, pour le demandeur, d'une SCP d'avocats suivi du nom de l'associé, personne physique, par le ministère duquel elle agit ; qu'en l'espèce l'assignation du 4 mars 2009 comportait bien de telles précisions de sorte que la mention supplémentaire du nom d'une collaboratrice exerçant au sein de cette SCP – portée entre parenthèses et à des fins purement pratiques – ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la nullité de ladite assignation dès lors que n'existait aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué pour la société BULGARI, à savoir la SCP Baker & McKenzie ; qu'en décidant cependant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 752 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS QUE D'AUTRE PART la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour annuler l'assignation du 4 mars 2009, que la circonstance invoquée par la société BULGARI tenant au fait que les consorts X...ne pouvaient méconnaitre l'identité de l'avocat adverse pour avoir participé aux opérations d'expertise antérieures et échangé des courriers avec la SCP Baker & McKenzie « ne saurait démontrer que l'irrégularité formelle (…) ne leur cause un grief » sans constater que les consorts X..., qui demandaient la nullité de l'acte, justifiaient d'un préjudice, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 114 du Code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée sans que soit constaté le grief que cette irrégularité a causé au destinataire de l'acte ; que le juge ne peut ainsi prononcer la nullité d'une assignation sans constater concrètement en quoi l'irrégularité relevée aurait causé un grief à ses adversaires et porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler l'assignation du 4 mars 2009, que « la confusion engendrée par la constitution de deux avocats (…) entraîne une confusion et préjudicie aux intérêts des consorts X...», motif abstrait et d'ordre général, impropre à caractériser un quelconque grief résultant de l'irrégularité formelle dénoncée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 114 et 752 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du Code de procédure civile puisque larticle 114 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA