Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201374
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2010), que Mme X..., la société Le Vieil Orne et la société Vesta participations, associés de la société civile Villa Durmar, ont engagé des négociations, qui n'ont pas abouti, avec la société Foncière Cobe aux fins de vendre leurs parts sociales ; que la société Foncière Cobe a fait publier à la conservation des hypothèques, sur les biens et droits immobiliers appartenant à la société Villa Durmar, un procès-verbal de carence notarié ; qu'un juge des référés a condamné la société Foncière Cobe, sous peine d'astreinte dont il s'est réservé la liquidation, à procéder aux formalités de radiation des deux publications de ce procès-verbal ; que la société Villa Durmar, Mme X..., la société Le Vieil Orne et la société Vesta participations ont demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société Foncière Cobe fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée le 10 février 2009 à la somme de 60 000 euros et de la condamner à payer cette somme à Mme X... et aux sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations ensemble, alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, qui a constaté que les mesures ordonnées par le juge dans sa décision du 10 février 2009 étaient, telles que formulées, impossibles à exécuter, ce qui constituait une cause étrangère exonératoire pour elle, sans déclarer en conséquence irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte formée par la société Villa Durmar, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°/ qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée ; que la production d'un acte rectificatif dans le délai d'un mois suivant la notification d'un rejet par le conservateur des hypothèques donne ses effets à la publication, rétroactivement, à la date du dépôt initial ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le notaire avait régularisé la situation dans le délai d'un mois suivant la notification de rejet, d'où il ressortait que la mesure avait été réalisée en temps utile, soit le 13 février 2009, lendemain de la signification de l'ordonnance, a cependant estimé que ladite ordonnance n'avait été exécutée que le 23 mars 2009, a méconnu les dispositions des articles 36 de la loi de 1991 et 30, 34 et 36 du décret du 14 octobre 1955 ; 3°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'elle exposait que deux tiers avaient dû intervenir dans la procédure d'exécution de l'ordonnance du 10 février 2009, le notaire et le conservateur des hypothèques, et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de leurs actions, notamment quant aux délais d'exécution, sur lesquels elle n'avait aucune influence, ce qui constituait une cause étrangère exonératoire de nature à entraîner la suppression de l'astreinte ; que la cour d'appel, qui a jugé que le notaire n'était pas un tiers à la procédure en sa qualité de mandataire de la société Foncière Cobe, de sorte qu'elle devait être tenue pour responsable de ses manquements, a méconnu les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures ordonnées, avaient été parfaitement comprises dans leur finalité par la société Foncière Cobe et que l'injonction avait été exécutée par le notaire qu'elle avait mandaté, excluant ainsi toute impossibilité et cause étrangère, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, explicitant l'obligation, a apprécié le retard effectif avec lequel la formalité avait été exécutée ainsi que les difficultés rencontrées par la société Foncière Cobe, et liquidé l'astreinte au montant retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Cobe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Cobe, la condamne à payer aux sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne, Vesta participations et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Cobe. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise du 9 juin 2009, et, statuant à nouveau, d'avoir liquidé l'astreinte prononcée le 10 février 2009 à la somme de 60.000 €, condamné la SARL FONCIERE COBE à payer cette somme à Madame X... et aux sociétés VILLA DURMAR, LE VIEIL ORN et, VESTA PARTICIPATIONS ensemble, AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le montant de l'astreinte prononcée est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il importe peu que la mesure ordonnée soit aujourd'hui exécutée, ce qui démontre cependant, par ailleurs, que ladite mesure était exécutable ; que les mesures ordonnées par le juge (cf. § 8) étaient telles que formulées impossibles à exécuter ; qu'il convient de remarquer que le premier juge s'était borné à faire droit, au mot près, à la mesure sollicitée par les appelants d'aujourd'hui et que la SARL FONCIERE COBE s'y était opposée, sans s'apercevoir que cette mesure ainsi rédigée était impossible à exécuter, ce qui confirme qu'elle en avait parfaitement compris la finalité ; que ce n'est qu'à la réception de la lettre du 23 février 2009 du conservateur des hypothèques-que le notaire mandataire de la SARL FONCIERE COBE, et qui n'était donc pas un tiers, a eu en main tous les renseignements juridiques nécessaires pour exécuter l'ordonnance entreprise, qui ne le fut que le 23 mars 2009 ; que le délai de 1 mois laissé au notaire-mandataire de la SARL FONCIERE COBE pour régulariser la situation était seulement destiné à permettre de redonner à l'ordonnance rectificative son rang initial (13 février 2009), mais demeurait, bien évidemment, étranger à la condamnation judiciaire sous astreinte ; que compte tenu des difficultés susvisées, dont les appelants sont en partie la cause, il y a lieu de liquider l'astreinte à 60.000 euros ; » ALORS, D'UNE PART, QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la Cour d'appel, qui a constaté que les mesures ordonnées par le juge dans sa décision du 10 février 2009 étaient, telles que formulées, impossibles à exécuter, ce qui constituait une cause étrangère exonératoire pour la société FONCIERE COBE, sans déclarer en conséquence irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte formée par la société VILLA DURMAR, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée ; que la production d'un acte rectificatif dans le délai d'un mois suivant la notification d'un rejet par le conservateur des hypothèques donne ses effets à la publication, rétroactivement, à la date du dépôt initial ; que la Cour d'appel, qui, après avoir constaté que le notaire avait régularisé la situation dans le délai d'un mois suivant la notification de rejet, d'où il ressortait que la mesure avait été réalisée en temps utile, soit le 13 février 2009, lendemain de la signification de l'ordonnance, a cependant estimé que ladite ordonnance n'avait été exécutée que le 23 mars 2009, a méconnu les dispositions des articles 36 de la loi de 1991 et 30, 34 et 36 du décret du 14 octobre 1955 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la société FONCIERE COBE exposait que deux tiers avaient dû intervenir dans la procédure d'exécution de l'ordonnance du 10 février 2009, le notaire et le conservateur des hypothèques, et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de leurs actions, notamment quant aux délais d'exécution, sur lesquels elle n'avait aucune influence, ce qui constituait une cause étrangère exonératoire de nature à entraîner la suppression de l'astreinte ; que la Cour d'appel, qui a jugé que le notaire n'était pas un tiers à la procédure en sa qualité de mandataire de la société FONCIERE COBE, de sorte que cette dernière devait être tenue pour responsable de ses manquements, a méconnu les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA