Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201382
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 21 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué, qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2000 a dit que la commune de Montclar devait procéder aux modifications techniques d'une retenue d'eau préconisées par voie d'expertise dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte de "cinq francs (500 F)" par jour de retard et a dit que, dans le même délai et sous peine de la même astreinte, la commune devait s'imposer et imposer à ses usagers un tour d'eau, de manière que M. X... puisse disposer, chaque semaine, d'une certaine capacité d'eau ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a liquidé les astreintes à la somme de 2 190 euros, sur la base de 5 francs par jour de retard ; que ce jugement est passé en force de chose jugée ; qu'entre-temps, la cour d'appel, par un arrêt du 12 décembre 2005, a rectifié son précédent arrêt du 17 octobre 2000, en disant qu'il convenait de lire, dans le dispositif, "sous astreinte de cinq cents francs (500 F.)" au lieu de "sous astreinte de cinq francs (500 F.)" ; que, se fondant sur l'arrêt rectificatif, M. X... a demandé la rectification du jugement du 13 juillet 2005 ; Attendu que, pour accueillir la demande, rectifier le jugement et allouer à M. X... la somme de 219 000 euros au titre de la liquidation des astreintes, le jugement retient qu'il est manifeste que le jugement du 13 juillet 2005 a reproduit l'erreur matérielle corrigée par l'arrêt du 12 décembre 2005, qu'il se trouve par là même entaché d'une erreur matérielle puisqu'il est flagrant que le taux erroné a servi de base au calcul de la liquidation et que le juge de l'exécution avait entendu liquider les astreintes au taux maximum, c'est-à-dire en écartant délibérément l'application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, circonstance de droit qui rend la rectification aisée ; Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant le juge du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la commune de Montclar. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 17 octobre 2000, rectifié par arrêt de la Cour d'Appel du 12 décembre 2005, à la somme totale de 219 000 euros pour la période du 21 juin 2001 au 30 mai 2005 ; AUX MOTIFS QU'il est manifeste que le jugement du juge de l'exécution en date du 13 juillet 2005 a reproduit l'erreur matérielle corrigée par l'arrêt du 12 décembre 2005 et se trouve par la même entaché d'une erreur matérielle puisqu'il est flagrant que le taux erroné du montant de l'astreinte dans l'arrêt initial a servi de base au calcul de la liquidation de cette astreinte dans le jugement du juge de l'exécution ; que par ailleurs le jugement du juge de l'exécution avait entendu liquider les astreintes au taux maximum fixé par la Cour d'Appel, c'est-à-dire en écartant délibérément l'application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, circonstance de droit qui rend la rectification aisée ; que la rectification de l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2000 sur le taux des astreintes à liquider emporte nécessairement rectification du jugement du 13 juillet 2005 qui en liquidait l'exécution ; ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, remettre en cause les droits des parties et se livrer à une nouvelle appréciation ; que, par ailleurs, le juge de la liquidation de l'astreinte jouit d'un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer le montant de l'astreinte provisoire ; qu'ainsi, le juge de l'exécution qui, parce que le montant de l'astreinte provisoire avait été rectifié et porté de 5 francs à 500 francs par arrêt du 12 décembre 2005, a cru pouvoir rectifier son jugement du 13 juillet 2005 qui, au regard du taux de 5 francs par jour de retard, avait liquidé l'astreinte à son taux maximum, et appliquer à nouveau le même taux maximum au montant rectifié de 500 francs, en ignorant son pouvoir d'appréciation au regard du nouveau taux rectifié d'astreinte provisoire, a porté substantiellement atteinte aux droits des parties et a ignoré la nécessaire appréciation que la rectification du taux de l'astreinte provisoire impliquait légalement pour la liquidation de cette astreinte, violant l'article 462 du Code de Procédure Civile et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civile et larticle 627 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA