Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201404
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 1 593 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; qu'une convention d'honoraires, signée le 26 juillet 2007 prévoyait un honoraire principal de 580 euros payable en plusieurs versements ; qu'une seconde convention du 21 septembre suivant stipulait en outre le paiement d'un honoraire de résultat ; que le 17 décembre 2007, le conseil des prud'hommes, a renvoyé l'affaire devant la formation présidée par un juge départiteur qui a rendu le 6 mars 2009 une décision octroyant des dommages-intérêts à Mme X... ; que M. Y..., après avoir vainement adressé à celle-ci une facture complémentaire, d'un montant de 382,72 euros TTC, relative à l'audience de départage, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une requête en fixation de ses honoraires à la somme globale de 1 917,10 euros TTC, incluant la précédente, et qui a été accueillie par ordonnance du 8 juin 2009 ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour retenir dans le montant total des honoraires de M. Y..., la somme de 382,72 euros, l'ordonnance énonce que Mme X... conteste la devoir, au motif que cet honoraire n'est pas prévu dans la convention ; que si toute peine mérite salaire, il en va de même pour l'avocat, qui ne saurait être tenu de travailler gratuitement ; Qu'en statuant ainsi, le premier président qui s'est référé à un principe d'équité et non à une règle de droit, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a taxé les honoraires de M. Y... à la somme de 1 917,10 euros, incluant la somme de 382,72 euros, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision déférée du bâtonnier ayant taxé et fixé le montant total des frais et honoraires dus par Mme X... à la somme de 1 917,10 € TTC (382,72 € +1 534,38 €) outre la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit à la somme totale de 2 317,10 € TTC ; Aux motifs propres que « Mme X... conteste devoir les 382,72 € TTC facturés au titre de l'audience de départage, au motif que cet honoraire n'est pas prévu dans la convention qu'elle a signée en septembre 2007 ; que Me Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance susvisée, en expliquant que la convention d'honoraires précitée ne prévoyait pas son assistance devant le juge-départiteur ; qu'au mois de septembre 2007, les parties ne pouvaient savoir que l'affaire soumise au conseil de prud'hommes de Bobigny ferait l'objet d'une procédure de départition, laquelle reste tout de même l'exception dans les instances prud'homales en général ; que si toute peine mérite salaire, il en va de même pour l'avocat, qui ne saurait être tenu de travailler gratuitement ; qu'il n'est pas contesté que Me Y... a bel et bien assisté Mme X... dans le cadre de l'audience de départition qui, de surcroît, n'a pas eu lieu devant la juridiction dont dépend le barreau où il est inscrit ; que la qualité de sa prestation n'est pas en cause, puisque Mme X... a obtenu du conseil de prud'hommes de Bobigny 14 765 € de dommages et intérêt, dont 10 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les 15 938,50 € sollicités, outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'enfin, la rémunération supplémentaire sollicitée, soit 382,72 €, est, comme l'indique le Bâtonnier de Senlis dans son ordonnance, "très raisonnable" au regard du résultat obtenu » (ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel d'Amiens, page 2) ; Et aux motifs adoptés que « Me Y... a présenté le 9 janvier 2009 à Mlle X... la facture litigieuse ; que cette demande complémentaire apparaît justifiée puisque se rapportant à une audience de départage non prévue initialement ; que par ailleurs, il est évident et non contesté que Me Y... a effectué une prestation de qualité ayant conduit à la décision rendue en faveur de Mlle X... ; qu'il est aussi incontestable que les honoraires fixes demandés par Me Y... sont modestes puisque s'élevant globalement à la somme de 962,72 € TTC ; qu'il est observé qu'ils sont inférieurs à l'indemnité de 1 000 € allouée par le juge départiteur dans le jugement du 9 mars 2009 ; qu'enfin, Mlle X... a accepté ces honoraires puisqu'un échéancier avait été convenu ; que par ailleurs, la convention d'honoraires n'est pas contestée ; qu'il convient dès lors de taxer les honoraires de Me Y... à la somme globale de 1 917,10 € TTC, outre 400 € au titre de l'article 700 du NCPC ; que la demande formulée par Me Guillaume Y... apparaît justifiée dans son principe et très raisonnable dans son montant » (décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Senlis, page 2) ; Alors, d'abord, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; que pour confirmer la décision déférée du bâtonnier ayant fixé à la somme totale de 2 317,10 € TTC le montant dû par Mme X... à Me Y..., l'ordonnance énonce que si toute peine mérite salaire, il en va de même pour l'avocat, qui ne saurait être tenu de travailler gratuitement ; qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui s'est référé à un simple principe d'équité et non à une règle de droit, a violé l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Alors, ensuite, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour confirmer la décision déférée du bâtonnier ayant fixé à la somme totale de 2 317,10 € TTC le montant dû par Mme X... à Me Y..., l'ordonnance retient que les parties ne pouvaient savoir que l'affaire soumise au conseil des prud'hommes ferait l'objet d'une procédure de départage, qui reste tout de même l'exception dans les instances prud'homales en général ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans apprécier concrètement si, lors de la signature de la convention d'honoraires, l'avocat et sa cliente avaient pu envisager, au regard de la difficulté de l'affaire, l'éventualité de son renvoi à une audience ultérieure en raison d'un possible partage des voix au sein de la juridiction paritaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé à la somme totale de 2 317,10 € TTC le montant dû par Mme X..., l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que Me Y... a présenté la facture litigieuse à sa cliente le 9 janvier 2009, que cette demande complémentaire apparaît justifiée puisque se rapportant à une audience de départage initialement non prévue, que l'avocat a effectué une prestation de qualité ayant conduit à une décision avorable à sa cliente, que les honoraires fixes demandés sont modestes et, enfin, que la Mme X... a accepté ces honoraires puisqu'un échéancier avait été convenu ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve il se fondait pour retenir l'existence d'un accord des parties sur le complément d'honoraires litigieux et sur les modalités de son paiement, le délégué du premier président a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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